Version du 1987-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1987 32559e920b34f179b75b82cff139f25d5fea68cd
Version précédente : 948d56ad
Résumé IA

Ces changements suppriment des dispositions législatives anciennes relatives à l'affiliation automatique des aidants de personnes handicapées et à la liste détaillée des prestations familiales, transférant ainsi ces règles vers des textes réglementaires ou des décrets d'application. Les droits des citoyens concernés, notamment les parents isolés ou ceux assumant la charge d'un enfant handicapé, ne sont pas supprimés mais leur cadre juridique est simplifié et modernisé pour s'aligner sur les procédures actuelles de gestion des allocations. L'impact pour les usagers se traduit par une clarification des conditions d'éligibilité et une réduction de la complexité administrative, sans modification substantielle du niveau de protection sociale garanti.

Informations

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Article LEGIARTI000006742941 L88→88
8888
8989Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers.
9090
91## Personnes assumant la charge d'un handicapé.
92
93**Article LEGIARTI000006742941**
94
95La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
96
97En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
98
991°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
100
1012°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
102
103Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
104
10591## Sous-section 5 : Cotisations.
10692
10793**Article LEGIARTI000006742959**
Article LEGIARTI000006744576 L90→90
9090
9191L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
9292
93## Section 6 : Allocation au jeune enfant.
94
95**Article LEGIARTI000006744576**
96
97Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
98
9993## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
10094
10195**Article LEGIARTI000006744580**
Article LEGIARTI000006743937 L56→56
5656
5757L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.
5858
59## Dispositions diverses.
60
61**Article LEGIARTI000006743937**
62
63Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture et remboursent, au budget des postes, télégraphes et télécommunications, une fraction du forfait mentionné à l'article L. 182-1.
64
6559## Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
6660
6761**Article LEGIARTI000006743940**
Article LEGIARTI000006743192 L1→1
1## Chapitre 1er : Liste des prestations.
2
3**Article LEGIARTI000006743192**
4
5Les prestations familiales comprennent :
6
71°) l'allocation au jeune enfant ;
8
92°) les allocations familiales ;
10
113°) le complément familial ;
12
134°) l'allocation de logement ;
14
155°) l'allocation d'éducation spéciale
16
176°) l'allocation de soutien familial ;
18
197°) l'allocation de rentrée scolaire ;
20
218°) l'allocation de parent isolé ;
22
239°) l'allocation parentale d'éducation.
24
25## Chapitre 2 : Complément familial.
26
27**Article LEGIARTI000006743211**
28
29Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation au jeune enfant ne peut plus être prolongée.
30
311## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
322
333**Article LEGIARTI000006743214**
344
355Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
366
37## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
38
39**Article LEGIARTI000006743217**
40
41L'allocation au jeune enfant est attribuée pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant.
42
43L'allocation est due sans condition de ressources pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond.
44
45## Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
46
47**Article LEGIARTI000006743223**
48
49Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
50
51Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
52
537## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
548
559**Article LEGIARTI000006743229**
Article LEGIARTI000006743252 L96→50
9650
9751Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies jusqu'à l'expiration des droits.
9852
99## Champ d'application.
100
101**Article LEGIARTI000006743252**
102
103L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
104
1054°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
106
1075°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
108
10953## Section 6 : Primes de déménagement.
11054
11155**Article LEGIARTI000006743258**
Article LEGIARTI000006743260 L114→58
11458
11559## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
11660
117**Article LEGIARTI000006743260**
61**Article LEGIARTI000006743261**
11862
11963Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
12064
12165Toutefois, peuvent être saisis :
12266
1231°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation au jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
671°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
12468
125692°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
12670
Article LEGIARTI000006743938 L530→530
530530
531531Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
532532
533**Article LEGIARTI000006743938**
534
535Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.
536
533537## Sous-section 1 : Caisses nationales.
534538
535539**Article LEGIARTI000006743683**
Article LEGIARTI000006744577 L468→468
468468
469469Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
470470
471## Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
472
473**Article LEGIARTI000006744577**
474
475Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
476
471477## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
472478
473479**Article LEGIARTI000006744486**
Article LEGIARTI000006742942 L232→232
232232
233233Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent.
234234
235## Personnes assumant la charge d'un handicapé.
236
237**Article LEGIARTI000006742942**
238
239La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
240
241En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
242
2431°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
244
2452°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
246
247Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
248
235249## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
236250
237251**Article LEGIARTI000006742819**
Article LEGIARTI000006743193 L1→1
1## Chapitre 1er : Liste des prestations.
2
3**Article LEGIARTI000006743193**
4
5Les prestations familiales comprennent :
6
71°) l'allocation pour jeune enfant ;
8
92°) les allocations familiales ;
10
113°) le complément familial ;
12
134°) l'allocation de logement ;
14
155°) l'allocation d'éducation spéciale
16
176°) l'allocation de soutien familial ;
18
197°) l'allocation de rentrée scolaire ;
20
218°) l'allocation de parent isolé ;
22
239°) l'allocation parentale d'éducation.
24
2510°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
26
127## Chapitre 2 : Champ d'application.
228
329**Article LEGIARTI000006743273**
Article LEGIARTI000006743218 L20→46
2046
2147L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
2248
49## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
50
51**Article LEGIARTI000006743218**
52
53Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
54
551° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
56
572° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
58
59L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
60
61## Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
62
63**Article LEGIARTI000006743224**
64
65Le plafond de ressources applicables à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
66
67Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
68
69Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
70
2371## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
2472
2573**Article LEGIARTI000006743333**
Article LEGIARTI000006743212 L190→238
190238
191239## Chapitre 2 : Complément familial.
192240
241**Article LEGIARTI000006743212**
242
243Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée.
244
193245**Article LEGIARTI000006743291**
194246
195247Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
Article LEGIARTI000006743253 L298→350
298350
299351## Champ d'application.
300352
353**Article LEGIARTI000006743253**
354
355L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
356
3574°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
358
3595°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
360
301361**Article LEGIARTI000006743358**
302362
303363L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
Article LEGIARTI000006749992 L20→20
2020
2121Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
2222
23## Section 1 : Participation de l'assuré *ticket modérateur*.
24
25**Article LEGIARTI000006749992**
26
27La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
28
29Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
30
31**Article LEGIARTI000006749995**
32
33Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée.
34
3523## Section 1 : Participation de l'assuré.
3624
37**Article LEGIARTI000006749985**
38
39La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3.
25**Article LEGIARTI000006749988**
4026
41La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
42
43La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
27Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
4428
4529## Frais de transport.
4630
Article LEGIARTI000006750010 L52→36
5236
5337Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 322-10, les modalités de la prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
5438
55## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
56
57**Article LEGIARTI000006750010**
58
59Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
60
611°) 1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
62
632°) 1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
64
653°) 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
66
674°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
68
695°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
70
71Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
72
73Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
74
7539## Chapitre 4 : Affections *maladies* de longue durée.
7640
7741**Article LEGIARTI000006750012**
Article LEGIARTI000006753149 L474→474
474474
475475La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
476476
477## Chapitre 3 : Assurances sociales.
478
479**Article LEGIARTI000006753149**
480
481Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
482
483477## Sous-section 3 : Détenus.
484478
485479**Article LEGIARTI000006753163**
Article LEGIARTI000006749986 L752→752
752752
7537533°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
754754
755**Article LEGIARTI000006749986**
756
757La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
758
759La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
760
761La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
762
763**Article LEGIARTI000006749993**
764
765La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
766
767Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
768
769**Article LEGIARTI000006749996**
770
771Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.
772
755773## Section 3 : Dispositions diverses.
756774
757775**Article LEGIARTI000006749262**
Article LEGIARTI000006750011 L854→872
854872
855873La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)").
856874
875**Article LEGIARTI000006750011**
876
877Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
878
8791°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
880
8812°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
882
8833°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
884
8854°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
886
8875°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
888
889Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
890
891Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
892
857893## Chapitre 4 : Affections de longue durée.
858894
859895**Article LEGIARTI000006749281**
Article LEGIARTI000006739276 L346→346
346346
347347La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
348348
349**Article LEGIARTI000006739276**
349**Article LEGIARTI000006739277**
350350
351Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 8,40 p. 100.
351Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 7,4 p. 100.
352352
353353## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
354354
355**Article LEGIARTI000006739286**
355**Article LEGIARTI000006739287**
356356
357Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 7,5 p. 100.
358
359## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
360
361**Article LEGIARTI000006739290**
362
363Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 1,2 p. 100.
357Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 6,5 p. 100.
364358
365359## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
366360
367**Article LEGIARTI000006739293**
368
369Les bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité mentionnés aux articles L. 765-2 et L. 765-3 sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 .
370
371361**Article LEGIARTI000006739296**
372362
373363Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7,50 p. 100.
Article LEGIARTI000006738307 L680→680
680680
681681Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
682682
683**Article LEGIARTI000006738307**
683**Article LEGIARTI000006738308**
684684
685685La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
686686
6876871°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
688688
689La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
689La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
690690
691La participation de l'assuré est également supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ;
6912°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.
692692
6932°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1° du présent article lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
694
695Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
693Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
696694
6976953°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
698696
Article LEGIARTI000006738315 L706→704
706704
707705La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
708706
709**Article LEGIARTI000006738315**
707**Article LEGIARTI000006738316**
710708
711709Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
712710
7137111°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
714712
7152°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
7132°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
716714
717715## Sous-section 3 : Assurance maternité.
718716
Article LEGIARTI000006739291 L704→704
704704
705705La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
706706
707## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
708
709**Article LEGIARTI000006739291**
710
711Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 2,4 p. 100.
712
713## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
714
715**Article LEGIARTI000006739294**
716
717En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie maternité dont les revenus sont inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
718
719Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
720
721Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources tel que leur déclaration de revenus.
722
723La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
724
707725## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
708726
709727**Article LEGIARTI000006738719**
Article LEGIARTI000006736722 L1→1
11## Section 1 : Participation de l'assuré.
22
3**Article LEGIARTI000006736722**
3**Article LEGIARTI000006736723**
44
55La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
66
7Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.
7\- accident vasculaire cérébral invalidant ;
88
9Lèpre.
9\- aplasie médullaire;
1010
11Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
11\- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
1212
13Sarcoïdoses.
13\- bilharziose compliquée ;
1414
15Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
15\- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
1616
17Diabète sucré.
17\- cirrhose du foie décompensée ;
1818
19Anémie pernicieuse.
19\- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;
2020
21Hémophilie.
21\- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;
2222
23Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).
23\- hémophilie ;
2424
25Maladies cérébro-vasculaires.
25\- hypertension artérielle sévère ;
2626
27Sclérose en plaques.
27\- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
2828
29Maladie de Parkinson.
29\- insuffisance respiratoire chronique grave ;
3030
31Paraplégies.
31\- lèpre ;
3232
33Infarctus du myocarde.
33\- maladie de Parkinson ;
3434
35Hypertension maligne.
35\- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
3636
37Néphrite chronique grave.
37\- mucoviscidose ;
3838
39Néphrose lipoïdique.
39\- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
4040
41Spondylite ankylosante.
41\- paraplégie ;
4242
43Polyarthrite chronique évolutive.
43\- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
4444
45Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).
45\- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
4646
47Fibrose kystique (mucoviscidose).
47\- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;
4848
49Artériopathies chroniques.
49\- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ;
5050
51Cardiopathies congénitales.
51\- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
5252
53Insuffisance respiratoire chronique grave.
53\- spondylarthrite ankylosante grave ;
54
55\- suites de transplantation d'organe ;
56
57\- tuberculose active ;
58
59\- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
5460
5561## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
5662
Article LEGIARTI000006736407 L932→932
932932
933933Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.
934934
935**Article LEGIARTI000006736407**
935**Article LEGIARTI000006736408**
936936
937Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.
937La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
938938
939939## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
940940