Version du 1994-09-23

N
Nomoscope
23 sept. 1994 31e237f2bbb4545d07c1eb6f079bfa6bc654aa9d
Version précédente : 8a80875c
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent la liste des pièces justificatives acceptées pour prouver la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers, y compris les citoyens de l'Union européenne, afin d'accéder à la sécurité sociale. En définissant précisément les titres de séjour et documents valables, ces modifications sécurisent les droits à l'affiliation obligatoire pour les travailleurs et leurs familles, réduisant ainsi les risques de refus de prestations pour des motifs administratifs. Pour les citoyens, cela signifie une procédure d'ouverture de droits plus fluide et une meilleure protection sociale pour les étrangers en situation régulière.

Informations

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Article LEGIARTI000006736557 L180→180
180180
181181Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
182182
183**Article LEGIARTI000006736557**
184
185Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
186
183187**Article LEGIARTI000006736590**
184188
185189Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
Article LEGIARTI000006736594 L190→194
190194
191195Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
192196
197**Article LEGIARTI000006736594**
198
199Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
200
193201**Article LEGIARTI000006736732**
194202
195203Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
Article LEGIARTI000006735186 L116→116
116116
117117Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.
118118
119## Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
120
121**Article LEGIARTI000006735186**
122
123Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
124
1251° Carte de résident ;
126
1272° Carte de résident privilégié ;
128
1293° Carte de séjour temporaire ;
130
1314° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
132
1335° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
134
1356° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
136
137" reconnu réfugié " ;
138
1397° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
140
141" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
142
1438° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
144
1459° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;
146
14710° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
148
14911° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
150
15112° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
152
15313° Livret spécial ou livret de circulation ;
154
15514° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
156
15715° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
158
159" il autorise son titulaire à travailler " ;
160
16116° Carte de frontalier.
162
163**Article LEGIARTI000006735189**
164
165L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article [D. 115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 \(V\)") attestant de la régularité de cet exercice.
166
167## Section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et membres de leur famille quelle que soit leur nationalité
168
169**Article LEGIARTI000006735190**
170
1711° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
172
173Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.
174
1752° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.
176
177La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
178
179"Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;
180
181"Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;
182
183"Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),
184
185atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
186
187La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
188
189"Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;
190
191"Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;
192
193"Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",
194
195atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.
196
197**Article LEGIARTI000006735191**
198
199Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
200
119201## Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
120202
121203**Article LEGIARTI000006735225**
Article LEGIARTI000006735382 L608→690
608690
609691## Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, décès.
610692
693**Article LEGIARTI000006735382**
694
695Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
696
697**Article LEGIARTI000006735384**
698
699Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
700
611701**Article LEGIARTI000006735682**
612702
613703Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
Article LEGIARTI000006735386 L624→714
624714
625715La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
626716
717**Article LEGIARTI000006735386**
718
719Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
720
721**Article LEGIARTI000006735388**
722
723Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
724
627725**Article LEGIARTI000006735690**
628726
629727Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article LEGIARTI000006735346 L746→844
746844
7478454° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.
748846
847## Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
848
849**Article LEGIARTI000006735346**
850
851Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
852
853**Article LEGIARTI000006735405**
854
855Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
856
857\- carte de résident ;
858
859\- carte de résident privilégié ;
860
861\- carte de séjour temporaire ;
862
863\- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
864
865\- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
866
867\- récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de famille d'une personne de nationalité française ;
868
869\- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
870
871" reconnu réfugié " ;
872
873\- récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
874
875" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
876
877\- autorisation provisoire de séjour ;
878
879\- le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
880
881\- le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
882
883## Section 6 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et membres de leur famille quelle que soit leur nationalité
884
885**Article LEGIARTI000006735408**
886
887Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
888
889**Article LEGIARTI000006735410**
890
891Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
892
749893## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
750894
751895**Article LEGIARTI000006735704**