Version du 1994-09-02

N
Nomoscope
2 sept. 1994 8a80875c6f03ab53be10b751be49f51e7753fc08
Version précédente : e07040a7
Résumé IA

Ces changements élargissent l'éligibilité à l'allocation parentale d'éducation en la rendant accessible dès le deuxième enfant à charge, alors qu'elle était auparavant réservée aux familles avec trois enfants ou plus. Ils modifient également les conditions d'activité professionnelle requises et étendent la liste des périodes assimilées à une activité professionnelle, incluant désormais le chômage indemnisé et les formations rémunérées pour faciliter l'ouverture des droits. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale pour les parents d'enfants uniques ou de deux enfants, ainsi qu'une reconnaissance accrue des interruptions de carrière liées à la santé ou à la formation.

Informations

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Article LEGIARTI000006750884 L146→146
146146
147147## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
148148
149**Article LEGIARTI000006750884**
149**Article LEGIARTI000006750682**
150150
151L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-6 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge.
151En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'allocation parentale d'éducation est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire.
152152
153Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou de la cessation de l'activité professionnelle.
153**Article LEGIARTI000006750885**
154
155L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.
156
157Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
154158
155159L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
156160
157**Article LEGIARTI000006750890**
161**Article LEGIARTI000006750891**
162
163L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans :
164
1651° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
166
1672° Dans la période de dix ans qui précède :
158168
159L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
169a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
160170
1611° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
171b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
172
173En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
162174
163175Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
164176
165**Article LEGIARTI000006750895**
177**Article LEGIARTI000006750896**
178
179I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle :
180
1811° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
182
1832° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
184
1853° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
166186
167Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
1874° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ;
168188
169Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle.
1895° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
170190
171**Article LEGIARTI000006750903**
191II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.
172192
173L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :
193**Article LEGIARTI000006750904**
174194
1751° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail, l'allocation parentale d'éducation à mi-taux est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même activité ;
195Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
176196
1772° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ;
197La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
178198
1793° Suit une formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
199Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
180200
181201**Article LEGIARTI000006750909**
182202
Article LEGIARTI000006738288 L66→66
6666
6767Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
6868
69**Article LEGIARTI000006738288**
69**Article LEGIARTI000006738289**
7070
71Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée non-agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
71Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
72
73Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
74
75Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.
7276
7377**Article LEGIARTI000006738295**
7478
Article LEGIARTI000006737320 L6→6
66
77## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
88
9**Article LEGIARTI000006737320**
9**Article LEGIARTI000006737155**
1010
11Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
11Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .
1212
1313**Article LEGIARTI000006737322**
1414
Article LEGIARTI000006737327 L26→26
2626
27272° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
2828
29**Article LEGIARTI000006737327**
30
31Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
32
3329**Article LEGIARTI000006737329**
3430
3531A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.