Version du 1998-03-18

N
Nomoscope
18 mars 1998 306984d974860648b96e1c9be7f014eff11546ba
Version précédente : 50c36d58
Résumé IA

Ces changements introduisent un versement annuel obligatoire des employeurs à l'assurance maladie pour financer la réparation des maladies professionnelles, en se basant sur une estimation triennale de la sous-déclaration et du coût réel de ces affections. Les droits des victimes sont ainsi renforcés par une meilleure prise en charge financière des soins et des indemnités, tandis que les employeurs assument directement une nouvelle charge de calcul et de paiement selon un taux fictif déterminé par arrêté ministériel.

Informations

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Article LEGIARTI000006736110 L1067→1067
10671067
10681068Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
10691069
1070**Article LEGIARTI000006736110**
1070**Article LEGIARTI000006736111**
10711071
10721072Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
10731073
107410741° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
10751075
10762° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
10762° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
10771077
107810783° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
10791079
Article LEGIARTI000006735569 L1792→1792
17921792
17931793La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.
17941794
1795## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
1796
1797**Article LEGIARTI000006735569**
1798
1799Le montant du versement institué par l'article [L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)") est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.
1800
1801**Article LEGIARTI000006735573**
1802
1803Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article [L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)") est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1804
1805**Article LEGIARTI000006735574**
1806
1807Le versement institué par l'article [L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)") intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.
1808
1809**Article LEGIARTI000006735575**
1810
1811La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.
1812
1813Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
1814
1815Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.
1816
17951817## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
17961818
17971819**Article LEGIARTI000006735719**