Version du 1998-03-15

N
Nomoscope
15 mars 1998 50c36d582c279f5ca13bd3592936d52acb6588d0
Version précédente : b59c9b95
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale en augmentant le taux de remplacement après sept mois d'arrêt de travail ininterrompu, passant à 51,49 % pour l'indemnité normale et 68,66 % pour l'indemnité majorée. Les droits des assurés sont ainsi renforcés pour les arrêts de longue durée, garantissant un maintien de revenu plus élevé au-delà de la sixième mois. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection financière lors des maladies ou accidents prolongés, réduisant le risque de précarité après une période d'absence prolongée.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +7 -3

Article LEGIARTI000006749269 L660→660
660660
661661La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
662662
663**Article LEGIARTI000006749269**
663**Article LEGIARTI000006749270**
664664
665Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
665Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
666666
667667La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
668668
669Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.
670
669671**Article LEGIARTI000006749271**
670672
671673La durée prévue au cinquième alinéa de l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à trois mois.
Article LEGIARTI000006749275 L688→690
688690
6896914°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
690692
691**Article LEGIARTI000006749275**
693**Article LEGIARTI000006749276**
692694
693695En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
694696
697Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu.
698
695699**Article LEGIARTI000006749277**
696700
697701En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :