Version du 2008-01-31

N
Nomoscope
31 janv. 2008 305d9ea14b2f853f86bd0fc97ae9078ff02e480a
Version précédente : 54bfeeea
Résumé IA

Ces changements restructurent la définition du foyer et introduisent un mécanisme d'abattement de 30 % sur les revenus d'activité pour les demandeurs de l'allocation aux adultes handicapés, notamment en cas d'interruption de travail ou de chômage. Les droits des citoyens évoluent ainsi vers une meilleure prise en compte de leur situation professionnelle réelle, permettant de ne pas pénaliser les revenus perçus lors de périodes de transition ou de formation. L'impact principal réside dans une évaluation plus juste des ressources, qui peut faciliter l'accès à l'allocation ou en augmenter le montant pour les personnes ayant connu des interruptions d'activité récentes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006753228 L1450→1450
14501450
14511451Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.
14521452
1453## Section 1 : Dispositions communes
1453## Section 1 : Dispositions relatives à la résidence.
14541454
14551455**Article LEGIARTI000006753228**
14561456
Article LEGIARTI000006753233 L1466→1466
14661466
14671467-aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-2 \(VT\)") du code du travail.
14681468
1469**Article LEGIARTI000006753233**
1469## Sous-section 1 : Dispositions communes.
14701470
1471Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1471**Article LEGIARTI000018052348**
14721472
14731° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
1473Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-11 \(V\)"), [R. 861-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-14 \(V\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 \(V\)").
14741474
14752° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
1475Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)")pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
14761476
14773° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
14771° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article [R. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R324-1 \(V\)");
14781478
1479L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
14792° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article [L. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-3 \(VT\)")du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article [L. 351-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-25 \(VT\)")du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
14801480
1481**Article LEGIARTI000006753237**
14813° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article [L. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-9 \(VT\)")du code du travail ;
14821482
1483Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
14834° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-10 \(VT\)") du code du travail ;
14841484
14851° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
14855° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
14861486
14872° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
1488
14893° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
1490
1491**Article LEGIARTI000006753241**
1492
1493Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
1494
1495**Article LEGIARTI000006753245**
1487Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
14961488
1497Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1489**Article LEGIARTI000018052360**
14981490
14991° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
1491Les aides personnelles au logement instituées par les articles [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 \(V\)"), [L. 755-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 \(V\)")et [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 \(V\)")du présent code et l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
15001492
15012° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
14931° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
15021494
15033° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
14952° 16 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
15041496
1505**Article LEGIARTI000006753249**
14973° 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
15061498
1507Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
1499**Article LEGIARTI000018052366**
15081500
1509L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
1501Sous réserve des dispositions de l'article [R. 861-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753262&dateTexte=&categorieLien=cid), les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une personne seule.
15101502
1511**Article LEGIARTI000006753253**
1503**Article LEGIARTI000018052371**
15121504
1513Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1505Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles [1494 à 1508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1516 à 1518 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid)B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles [1509 à 1518 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux.
1506
1507L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article [R. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid).
1508
1509Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.
15141510
15151° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
1511**Article LEGIARTI000018052377**
15161512
15172° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
1513Le plafond de ressources prévu à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")est majoré :
15181514
15193° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
15151° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)") ;
15201516
1521**Article LEGIARTI000006753257**
15172° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
15221518
1523Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
15193° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
15241520
1525En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article.
1521Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article [194 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308274&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
15261522
1527Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1523Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
15281524
15291° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
15251° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15301526
15312° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
15272° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.
15321528
15333° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
1529**Article LEGIARTI000018052382**
15341530
15354° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
1531Le foyer mentionné à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)") se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
15361532
15375° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
15331° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15381534
1539Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
15352° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
15401536
1541**Article LEGIARTI000006753261**
15373° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article [80 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302541&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 septies \(V\)")du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
15421538
1543Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
1539Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article [373-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article [194 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308274&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
1540
1541L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
15441542
1545**Article LEGIARTI000006753265**
1543**Article LEGIARTI000018052409**
15461544
15471545Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
15481546
Article LEGIARTI000006753270 L1580→1578
15801578
1581157917° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
15821580
1583## Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
1584
1585**Article LEGIARTI000006753270**
1581**Article LEGIARTI000018052433**
15861582
1587Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
1583Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
15881584
1589Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
1585**Article LEGIARTI000018052444**
15901586
1591**Article LEGIARTI000006753274**
1587Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
15921588
1593Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
15891° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
15941590
1595**Article LEGIARTI000006753278**
15912° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
15961592
1597Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
15933° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
15981594
1599**Article LEGIARTI000006753282**
1595**Article LEGIARTI000018052446**
16001596
1601Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
1597Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)"), y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
16021598
1603Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
1599## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
16041600
1605**Article LEGIARTI000006753286**
1601**Article LEGIARTI000018052387**
16061602
16071603Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
16081604
Article LEGIARTI000006753289 L1616→1612
16161612
16171613Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
16181614
1619**Article LEGIARTI000006753289**
1615**Article LEGIARTI000018052391**
1616
1617Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
1618
1619Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
16201620
1621I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
1621**Article LEGIARTI000018052394**
16221622
1623Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
1623Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
16241624
1625Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
1625**Article LEGIARTI000018052399**
16261626
1627II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
1627Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
16281628
1629Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
1629**Article LEGIARTI000018052403**
1630
1631Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
1632
1633Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
1634
1635## Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
1636
1637**Article LEGIARTI000018052320**
1638
1639Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1640
16411° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1642
16432° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1644
16453° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1646
16474° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1648
1649Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.
1650
1651**Article LEGIARTI000018052322**
1652
1653Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
1654
1655**Article LEGIARTI000018052324**
1656
1657Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R[. 861-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041623&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 863-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid)augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles [R. 861-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753254&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 861-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753262&dateTexte=&categorieLien=cid) la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
1658
1659**Article LEGIARTI000018052331**
1660
1661Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article [L. 861-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745356&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1662
16631° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
1664
16652° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 161-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741229&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale seront appliquées.
1666
1667**Article LEGIARTI000018052335**
1668
1669Les biens et services énumérés à l'article [R. 861-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041623&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
1670
1671**Article LEGIARTI000018052338**
16301672
1631**Article LEGIARTI000006753292**
1673La période de référence est celle prévue à l'article [R. 861-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753254&dateTexte=&categorieLien=cid).
16321674
1633Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge.
1675**Article LEGIARTI000018052341**
16341676
1635L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
1677I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article [L. 861-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-2-1 \(V\)")prend en compte les éléments et barèmes suivants :
16361678
1637**Article LEGIARTI000006753295**
16791° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles [1494 à 1508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1494 \(V\)")et [1516 à 1518 B](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1516 \(V\)") du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
1680
16812° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
1682
16833° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
1684
16854° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
1686
16875° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
1688
16896° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
1690
16917° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
1692
16938° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
1694
16959° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
1696
169710° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
1698
1699II.-Pour l'application du présent article :
1700
17011° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
1702
17032° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
1704
1705a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
1706
1707b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
1708
1709c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
1710
1711## Section 3 : Modalités d'attribution.
1712
1713**Article LEGIARTI000018052310**
1714
1715Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16 \(V\)"), si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)"), la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge. Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)
1716
1717L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)") qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
1718
1719**Article LEGIARTI000018052315**
1720
1721I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")choisi pour assurer la protection complémentaire.
1722
1723Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
1724
1725Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)") peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
1726
1727II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
1728
1729Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
1730
1731**Article LEGIARTI000018052470**
16381732
16391733Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
16401734
16411735Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
16421736
1643**Article LEGIARTI000006753299**
1737## Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.
1738
1739**Article LEGIARTI000018052453**
1740
1741Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
1742
1743**Article LEGIARTI000018052458**
1744
1745Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1746
1747L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
1748
1749**Article LEGIARTI000018052461**
16441750
16451751Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
16461752
Article LEGIARTI000006753302 L1662→1768
16621768
16631769IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
16641770
1665**Article LEGIARTI000006753302**
1771## Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
16661772
1667Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1773**Article LEGIARTI000018052290**
16681774
1669L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
1775La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article [L. 862-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745421&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article [R. 862-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753338&dateTexte=&categorieLien=cid), se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
16701776
1671**Article LEGIARTI000006753305**
1777**Article LEGIARTI000018052294**
16721778
1673Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
1779La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article [R. 861-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018042118&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
1780
1781**Article LEGIARTI000018052297**
1782
1783La décision du préfet mentionné à l'article [R. 861-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018042135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-23 \(V\)") est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article [R. 861-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018042118&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée.
1784
1785**Article LEGIARTI000018052300**
1786
1787La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article [R. 861-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018042118&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid), accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.
1788
1789**Article LEGIARTI000018052304**
1790
1791Pour l'application de l'article [L. 861-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745410&dateTexte=&categorieLien=cid)les organismes mentionnés à l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
16741792
16751793## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
16761794
Article LEGIARTI000018052285 L1886→2004
18862004
18872005Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
18882006
2007**Article LEGIARTI000018052285**
2008
2009Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article [R. 862-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753338&dateTexte=&categorieLien=cid)et du troisième alinéa (2°) du II de l'article [R. 862-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 \(V\)"), chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article [L. 861-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)
2010
18892011## Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
18902012
18912013**Article LEGIARTI000006753350**
Article LEGIARTI000006750641 L476→476
476476
477477## Sous-section 1 : Détermination des ressources.
478478
479**Article LEGIARTI000006750641**
480
481Sont notamment pris en compte dans les ressources :
482
4831°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
484
4852°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de leur valeur vénale dans les autres cas.
486
487Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
488
4893°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
490
491479**Article LEGIARTI000006750644**
492480
493481L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Article LEGIARTI000018052253 L528→516
528516
52951710° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
530518
519**Article LEGIARTI000018052253**
520
521Sont notamment pris en compte dans les ressources :
522
5231°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 524-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743298&dateTexte=&categorieLien=cid);
524
5252° Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale de l'intéressé, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles [1494 à 1508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1516 à 1518 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis telle que définie aux articles [1509 à 1518 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311742&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts et à 3 % du montant des capitaux.
526
5273°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit.
528
531529## Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
532530
533531**Article LEGIARTI000006750647**
Article LEGIARTI000018052259 L604→602
604602
605603En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
606604
605## Sous-section 4 : Evaluation des éléments de train de vie.
606
607**Article LEGIARTI000018052259**
608
609Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
610
6111° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
612
6132° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
614
6153° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
616
6174° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
618
619Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
620
621**Article LEGIARTI000018052261**
622
623Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
624
625**Article LEGIARTI000018052263**
626
627Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article [R. 524-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018040616&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel prévu à l'article [R. 524-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750636&dateTexte=&categorieLien=cid), augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles [R. 524-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750794&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 524-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750645&dateTexte=&categorieLien=cid), la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
628
629**Article LEGIARTI000018052267**
630
631Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article [L. 553-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743426&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
632
6331° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale, qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
634
6352° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale seront appliquées.
636
637**Article LEGIARTI000018052271**
638
639Les biens et services énumérés à l'article [R. 524-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018040616&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
640
641**Article LEGIARTI000018052274**
642
643La période de référence est celle prévue à l'article [R. 524-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750642&dateTexte=&categorieLien=cid).
644
645**Article LEGIARTI000018052277**
646
647I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article [L. 553-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743426&dateTexte=&categorieLien=cid)prend en compte les éléments et barèmes suivants :
648
6491° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles [1494 à 1508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1516 à 1518 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
650
6512° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles [1509 à 1518 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311742&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
652
6533° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
654
6554° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
656
6575° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
658
6596° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
660
6617° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
662
6638° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
664
6659° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
666
66710° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
668
669II.-Pour l'application du présent article :
670
6711° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
672
6732° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
674
675a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
676
677b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
678
679c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
680
607681## Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.
608682
609683**Article LEGIARTI000006750667**
Article LEGIARTI000006750760 L1046→1120
10461120
10471121L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
10481122
1049**Article LEGIARTI000006750760**
1123## Section 1 : Dispositions générales.
1124
1125**Article LEGIARTI000018052247**
10501126
10511127Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
10521128
1053**Article LEGIARTI000006750925**
1129**Article LEGIARTI000018052249**
10541130
10551131Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
10561132
10571133Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
10581134
1135## Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
1136
1137**Article LEGIARTI000018052218**
1138
1139Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
1140
11411° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
1142
11432° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;
1144
11453° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;
1146
11474° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1148
1149Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
1150
1151**Article LEGIARTI000018052220**
1152
1153Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
1154
1155**Article LEGIARTI000018052222**
1156
1157Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article [R. 553-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018040291&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles [R. 532-3 à R. 532-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 \(V\)") la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
1158
1159**Article LEGIARTI000018052226**
1160
1161Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article [L. 553-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743426&dateTexte=&categorieLien=cid)l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1162
11631° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
1164
11652° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale seront appliquées.
1166
1167**Article LEGIARTI000018052230**
1168
1169Les biens et services énumérés à l'article [R. 553-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018040291&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
1170
1171**Article LEGIARTI000018052233**
1172
1173La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article [R. 532-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 543-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750741&dateTexte=&categorieLien=cid)
1174
1175**Article LEGIARTI000018052237**
1176
1177I. ― L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article [L. 553-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743426&dateTexte=&categorieLien=cid)prend en compte les éléments et barèmes suivants :
1178
11791° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles [1494 à 1508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1494 \(V\)")et [1516 à 1518 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1516 \(V\)")du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
1180
11812° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles [1509 à 1518 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311742&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1509 \(V\)") du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
1182
11833° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
1184
11854° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
1186
11875° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
1188
11896° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
1190
11917° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;
1192
11938° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
1194
11959° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
1196
119710° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.
1198
1199II. ― Pour l'application du présent article :
1200
12011° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
1202
12032° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
1204
1205a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
1206
1207b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
1208
1209c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
1210
1211**Article LEGIARTI000018052243**
1212
1213La présente section est applicable aux prestations suivantes :
1214
12151° La prestation d'accueil du jeune enfant ;
1216
12172° Le complément familial ;
1218
12193° L'allocation de rentrée scolaire.
1220
10591221## Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
10601222
10611223**Article LEGIARTI000006750778**