Version du 2008-05-11
N
Nomoscope2e00ad7b7d7dd507a0711baf1ce7bb29fd4d9315Version précédente : cbbc06de
Résumé IA
Ces changements étendent la possibilité pour l'État de désigner un organisme unique de recouvrement des cotisations sociales aux employeurs particuliers non domiciliés fiscalement en France, en plus des entreprises sans établissement sur le territoire. Ce nouvel article modifie les droits des particuliers employeurs en leur offrant une option de simplification administrative pour leurs déclarations et paiements, à condition qu'ils ne soient pas considérés comme résidents fiscaux français. L'impact pour les citoyens concernés réside donc dans une facilitation potentielle de leurs obligations déclaratives auprès d'un seul guichet, évitant ainsi des démarches multiples.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +8 -8
| Article LEGIARTI000006748793 L1494→1494 | ||
| 1494 | 1494 | |
| 1495 | 1495 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. |
| 1496 | 1496 | |
| 1497 | **Article LEGIARTI000006748793** | |
| 1498 | ||
| 1499 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques : | |
| 1500 | ||
| 1501 | 1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ; | |
| 1502 | ||
| 1503 | 2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. | |
| 1504 | ||
| 1505 | 1497 | **Article LEGIARTI000006748794** |
| 1506 | 1498 | |
| 1507 | 1499 | La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10. |
| Article LEGIARTI000034668577 L1584→1576 | ||
| 1584 | 1576 | |
| 1585 | 1577 | La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise. |
| 1586 | 1578 | |
| 1579 | **Article LEGIARTI000034668577** | |
| 1580 | ||
| 1581 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques : | |
| 1582 | ||
| 1583 | 1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ; | |
| 1584 | ||
| 1585 | 2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France ou lorsque l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté. | |
| 1586 | ||
| 1587 | 1587 | ## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales. |
| 1588 | 1588 | |
| 1589 | 1589 | **Article LEGIARTI000006748809** |