Version du 2011-04-07

N
Nomoscope
7 avr. 2011 2c71fdfc8be1860d457d9774dbf7540d365d15ae
Version précédente : fcc72a78
Résumé IA

Ces changements modifient la base de calcul des indemnités journalières en remplaçant le diviseur de 360 jours par celui de 365 jours, alignant ainsi le droit français sur le calendrier civil réel. Ce passage augmente légèrement le salaire journalier de référence, ce qui se traduit par une hausse des prestations versées aux assurés en cas de maladie, maternité ou accident du travail. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure couverture financière pour leurs arrêts de travail, avec des indemnités recalculées plus précisément sur la durée effective de l'année.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +80 -24

Article LEGIARTI000006750122 L3662→3662
36623662
36633663Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.
36643664
3665**Article LEGIARTI000006750122**
3665**Article LEGIARTI000023821690**
36663666
3667Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
3667Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles [R. 382-23 à R. 382-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749925&dateTexte=&categorieLien=cid)afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
36683668
36693669## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
36703670
Article LEGIARTI000006750398 L1102→1102
11021102
11031103Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.
11041104
1105**Article LEGIARTI000006750398**
1106
1107Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
1108
1109Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.
1110
1111Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
1112
11131105**Article LEGIARTI000006750399**
11141106
11151107Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article [R. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-11 \(V\)").
Article LEGIARTI000023821685 L1124→1116
11241116
11251117Les dispositions des articles [R. 412-5, R. 412-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-5 \(V\)")(dernier alinéa), [R. 412-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-7 \(V\)")(troisième alinéa), [R. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-8 \(V\)")(dernier alinéa), [R. 412-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-9 \(V\)")(dernier alinéa), [R. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-11 \(V\)"), [R. 433-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-8 \(V\)"), [R. 433-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 \(V\)")et [R. 436-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R436-4-1 \(V\)") s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.
11261118
1119**Article LEGIARTI000023821685**
1120
1121Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)auquel renvoie l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid), s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
1122
1123Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 365.
1124
1125Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
1126
11271127## Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
11281128
11291129**Article LEGIARTI000006750403**
Article LEGIARTI000006747038 L836→836
836836
837837La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
838838
839**Article LEGIARTI000006747038**
840
841Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
842
843\- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
844
845\- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
846
847\- le fonds et l'Etat.
848
849839**Article LEGIARTI000020495349**
850840
851841Le conseil d'administration a pour rôle :
Article LEGIARTI000023821676 L982→972
982972
983973Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à [l'article L. 225-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid), auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
984974
975**Article LEGIARTI000023821676**
976
977Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles [R. 135-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746497&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 135-11, R. 135-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 135-16-2 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747042&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
978
979-le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
980
981-le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
982
983-le fonds et l'Etat.
984
985985## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
986986
987987**Article LEGIARTI000006746501**
Article LEGIARTI000006746508 L1012→1012
10121012
10131013Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
10141014
1015**Article LEGIARTI000006746508**
1016
1017Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
1018
10191015**Article LEGIARTI000006747041**
10201016
10211017Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.
Article LEGIARTI000023821066 L1034→1030
10341030
10351031Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.
10361032
1033**Article LEGIARTI000023821066**
1034
1035Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre total des journées indemnisées à ce titre au cours de l'année en cause.
1036
1037
1038
1039Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1040
1041
1042
1043Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata du nombre de journées indemnisées mentionnées au premier alinéa versées par chacun d'eux.
1044
1045**Article LEGIARTI000023821068**
1046
1047Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.
1048
1049
1050
1051Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1052
1053
1054
1055Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata de leur effectif d'assurés bénéficiant de la prestation mentionnée au premier alinéa.
1056
1057**Article LEGIARTI000023821070**
1058
1059Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés ayant bénéficié, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en application de l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
1060
1061
1062
1063Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes.
1064
1065
1066
1067Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1068
1069
1070
1071Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des prestations mentionnées au premier alinéa.
1072
1073**Article LEGIARTI000023821074**
1074
1075Les fractions mentionnées aux articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction, pour chaque catégorie de prestation concernée, du nombre de trimestres validés à ce titre par les régimes au cours de l'année en cause, dans la limite de 75 %.
1076
1077
1078
1079La fraction mentionnée à l'article [R. 135-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821072&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion des indemnités maternité qui sont effectivement retenues dans le calcul du salaire de base mentionné à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1080
1081**Article LEGIARTI000023821076**
1082
1083La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent au fonds de solidarité vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte et le contrôle sont nécessaires pour l'application des articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid).
1084
1085
1086
1087Les modalités de transmission par les caisses et de contrôle par le fonds de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses et le fonds.
1088
1089**Article LEGIARTI000023821682**
1090
1091Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
1092
10371093## Section 3 : Fonds de réserve
10381094
10391095**Article LEGIARTI000006746510**