Version du 2005-09-01
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Résumé IA
Ces changements introduisent un dispositif facilitant la gestion sociale pour les très petites entreprises de moins de cinq salariés, en leur permettant de déléguer le calcul des salaires, le paiement des cotisations et l'émission des bulletins de paie à un organisme agréé. Les droits des salariés sont préservés puisque ces démarches simplifiées leur garantissent un bulletin de paie conforme et un recouvrement sécurisé de leurs cotisations, tandis que les employeurs sont réputés avoir satisfait à leurs obligations légales. L'impact pour les citoyens réside dans une réduction de la complexité administrative pour les petits employeurs et une meilleure sécurité juridique pour les travailleurs de ces structures.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
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| Article LEGIARTI000006741082 L776→776 | ||
| 776 | 776 | |
| 777 | 777 | Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. |
| 778 | 778 | |
| 779 | **Article LEGIARTI000006741082** | |
| 780 | ||
| 781 | Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. | |
| 782 | ||
| 783 | Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise : | |
| 784 | ||
| 785 | 1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; | |
| 786 | ||
| 787 | 2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code. | |
| 788 | ||
| 789 | L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné. | |
| 790 | ||
| 791 | Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. | |
| 792 | ||
| 793 | En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret. | |
| 794 | ||
| 795 | Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat. | |
| 796 | ||
| 797 | Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. | |
| 798 | ||
| 779 | 799 | **Article LEGIARTI000019290073** |
| 780 | 800 | |
| 781 | 801 | Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative. |
| Article LEGIARTI000006744011 L1846→1846 | ||
| 1846 | 1846 | |
| 1847 | 1847 | Les décrets pris pour l'application de [l'article L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047452656&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(VD\)") peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3. |
| 1848 | 1848 | |
| 1849 | ## Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé | |
| 1850 | ||
| 1851 | **Article LEGIARTI000006744011** | |
| 1852 | ||
| 1853 | Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. | |
| 1854 | ||
| 1849 | 1855 | ## Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
| 1850 | 1856 | |
| 1851 | 1857 | **Article LEGIARTI000006744014** |
| Article LEGIARTI000006735244 L510→510 | ||
| 510 | 510 | |
| 511 | 511 | Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. |
| 512 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006735244** | |
| 514 | ||
| 515 | Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article. | |
| 516 | ||
| 517 | Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties. | |
| 518 | ||
| 519 | Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques. | |
| 520 | ||
| 521 | Le volet social comporte notamment les mentions suivantes : | |
| 522 | ||
| 523 | 1° Mentions relatives au salarié : | |
| 524 | ||
| 525 | a) Les nom et prénom ; | |
| 526 | ||
| 527 | b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; | |
| 528 | ||
| 529 | 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : | |
| 530 | ||
| 531 | a) La période d'emploi ; | |
| 532 | ||
| 533 | b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; | |
| 534 | ||
| 535 | c) Les éléments constituant la rémunération ; | |
| 536 | ||
| 537 | d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; | |
| 538 | ||
| 539 | e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ; | |
| 540 | ||
| 541 | f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; | |
| 542 | ||
| 543 | g) Le montant des frais professionnels ; | |
| 544 | ||
| 545 | 3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. | |
| 546 | ||
| 547 | L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". | |
| 548 | ||
| 549 | **Article LEGIARTI000006735246** | |
| 550 | ||
| 551 | Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont : | |
| 552 | ||
| 553 | 1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; | |
| 554 | ||
| 555 | 2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; | |
| 556 | ||
| 557 | 3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. | |
| 558 | ||
| 559 | Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié. | |
| 560 | ||
| 561 | Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues. | |
| 562 | ||
| 563 | Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement : | |
| 564 | ||
| 565 | 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ; | |
| 566 | ||
| 567 | 2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat. | |
| 568 | ||
| 569 | Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié. | |
| 570 | ||
| 571 | Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social. | |
| 572 | ||
| 573 | **Article LEGIARTI000006735248** | |
| 574 | ||
| 575 | Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. | |
| 576 | ||
| 577 | Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. | |
| 578 | ||
| 579 | Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal. | |
| 580 | ||
| 581 | **Article LEGIARTI000006735250** | |
| 582 | ||
| 583 | A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article. | |
| 584 | ||
| 585 | Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. | |
| 586 | ||
| 587 | Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. | |
| 588 | ||
| 589 | Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. | |
| 590 | ||
| 513 | 591 | ## Section 1 : Compensation généralisée. |
| 514 | 592 | |
| 515 | 593 | **Article LEGIARTI000006735255** |