Version du 2012-05-07
N
Nomoscope2a835b0808fa02424affa30d5e3a7d530e1d5d87Version précédente : 45b9937e
Résumé IA
Ces changements simplifient le calcul des allégements de cotisations sociales pour les employeurs en remplaçant des formules complexes et des règles de calcul du salaire minimum par une nouvelle méthode basée sur un coefficient unique. Les droits des entreprises sont modifiés car le montant total des allégements est désormais plafonné strictement au montant des cotisations dues, ce qui empêche tout remboursement excédentaire. Pour les citoyens, cela garantit que les aides à l'emploi restent proportionnelles aux cotisations réellement versées, assurant ainsi l'équilibre financier du régime général de sécurité sociale.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 1 fichier +46 -26
| Article LEGIARTI000025103779 L1711→1711 | ||
| 1711 | 1711 | |
| 1712 | 1712 | Le montant de la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article [D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid) calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. |
| 1713 | 1713 | |
| 1714 | **Article LEGIARTI000025103779** | |
| 1715 | ||
| 1716 | I.-Le coefficient mentionné au III de l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé par application de la formule suivante : | |
| 1717 | ||
| 1718 | Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). | |
| 1719 | ||
| 1720 | Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : | |
| 1721 | ||
| 1722 | Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) | |
| 1723 | ||
| 1724 | Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600. | |
| 1725 | ||
| 1726 | Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. | |
| 1714 | **Article LEGIARTI000025103785** | |
| 1727 | 1715 | |
| 1728 | Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article [L. 3231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. | |
| 1716 | Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à [l'article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du taux prévu à [l'article D. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736099&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13. | |
| 1729 | 1717 | |
| 1730 | Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. | |
| 1718 | **Article LEGIARTI000025830576** | |
| 1731 | 1719 | |
| 1732 | En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. | |
| 1720 | I.-Le coefficient mentionné au III de [l'article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé par application de la formule suivante : | |
| 1733 | 1721 | |
| 1734 | Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article [L. 3242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. | |
| 1722 | Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ | |
| 1735 | 1723 | |
| 1736 | Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de [l'article 81 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302566&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. | |
| 1724 | rémunération annuelle brute-1)/0,6 | |
| 1737 | 1725 | |
| 1738 | Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. | |
| 1726 | T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés. | |
| 1739 | 1727 | |
| 1740 | II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. | |
| 1728 | Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T. | |
| 1741 | 1729 | |
| 1742 | Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat. | |
| 1730 | Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. | |
| 1743 | 1731 | |
| 1744 | III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. | |
| 1732 | Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de [l'article D. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736112&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1745 | 1733 | |
| 1746 | **Article LEGIARTI000025103785** | |
| 1734 | II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. | |
| 1747 | 1735 | |
| 1748 | Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à [l'article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du taux prévu à [l'article D. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736099&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13. | |
| 1736 | III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. | |
| 1749 | 1737 | |
| 1750 | 1738 | ## Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants. |
| 1751 | 1739 | |
| Article LEGIARTI000006736114 L2205→2193 | ||
| 2205 | 2193 | |
| 2206 | 2194 | ## Paragraphe 5 : Prestations familiales |
| 2207 | 2195 | |
| 2208 | **Article LEGIARTI000006736114** | |
| 2196 | **Article LEGIARTI000026410733** | |
| 2197 | ||
| 2198 | I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 \(Ab\)")sont calculées selon les modalités suivantes : | |
| 2199 | ||
| 2200 | 1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ; | |
| 2201 | ||
| 2202 | 2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante : | |
| 2203 | ||
| 2204 | Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/ Rémunération annuelle brute)] | |
| 2205 | ||
| 2206 | Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ; | |
| 2207 | ||
| 2208 | 3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %. | |
| 2209 | ||
| 2210 | II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. | |
| 2211 | ||
| 2212 | Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de [l'article L. 3242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3241-1 \(V\)")du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de [l'article L. 3121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3121-9 \(V\)")du code du travail ou de [l'article L. 713-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L713-5 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. | |
| 2213 | ||
| 2214 | En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. | |
| 2215 | ||
| 2216 | Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. | |
| 2217 | ||
| 2218 | Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par [l'article L. 3231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3231-2 \(V\)") du code du travail. | |
| 2219 | ||
| 2220 | Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. | |
| 2221 | ||
| 2222 | III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission. | |
| 2223 | ||
| 2224 | Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat. | |
| 2225 | ||
| 2226 | IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. | |
| 2227 | ||
| 2228 | V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. | |
| 2209 | 2229 | |
| 2210 | Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100. | |
| 2230 | Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. | |
| 2211 | 2231 | |
| 2212 | 2232 | ## Sous-section 1 : Taux. |
| 2213 | 2233 | |