Version du 1995-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1995 2970353c1311c3bc3409515e337bba60fc965a7f
Version précédente : face5d26
Résumé IA

Ce changement étend et précise l'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale pour les photographes, en intégrant explicitement les mécanismes de fixation des cotisations supplémentaires pour les artisans bénéficiaires d'indemnités journalières. Les droits des artistes photographiques et des artisans sont ainsi renforcés par des règles plus claires sur l'éligibilité et le calcul des cotisations, notamment via un taux annuel supplémentaire de 0,50 %. Pour les citoyens concernés, cela garantit une meilleure couverture sociale et une sécurité juridique accrue quant à leurs obligations financières et à leurs prestations familiales.

Informations

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Article LEGIARTI000006742854 L434→434
434434
435435Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
436436
437## Section 1 : Champ d'application.
438
439**Article LEGIARTI000006742854**
440
441Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
442
443Bénéficient du présent régime :
444
445-les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
446
447-les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
448
449Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
450
451L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .
452
453437## Section 4 : Cotisations.
454438
455439**Article LEGIARTI000006742866**
Article LEGIARTI000006742855 L1576→1560
15761560
15771561Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article [723](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
15781562
1563## Section 1 : Champ d'application.
1564
1565**Article LEGIARTI000006742855**
1566
1567Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
1568
1569Bénéficient du présent régime :
1570
1571\- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
1572
1573\- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
1574
1575Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
1576
1577L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.
1578
15791579## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
15801580
15811581**Article LEGIARTI000006742860**
Article LEGIARTI000006737534 L30→30
3030
3131A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
3232
33**Article LEGIARTI000006737534**
33**Article LEGIARTI000006737535**
3434
35Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
35Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
36
37Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
38
39Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
40
41Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
3642
3743**Article LEGIARTI000006738261**
3844
Article LEGIARTI000006737540 L118→124
118124
119125## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
120126
121**Article LEGIARTI000006737540**
127**Article LEGIARTI000006737541**
122128
123Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
129Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
124130
125131**Article LEGIARTI000006737545**
126132
Article LEGIARTI000006737559 L140→146
140146
141147Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
142148
143**Article LEGIARTI000006737559**
149**Article LEGIARTI000006737560**
144150
145L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
151L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
146152
147La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
153La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
154
155A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
148156
149157**Article LEGIARTI000006737563**
150158
Article LEGIARTI000006737717 L854→862
854862
855863En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
856864
865## Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
866
867**Article LEGIARTI000006737717**
868
869Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :
870
8711° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
872
8732° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
874
8753° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
876
8774° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
878
879**Article LEGIARTI000006737718**
880
881Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
882
883**Article LEGIARTI000006737720**
884
885Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
886
887Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
888
889Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
890
891**Article LEGIARTI000006737721**
892
893Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21.
894
895**Article LEGIARTI000006737722**
896
897La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24.
898
899**Article LEGIARTI000006737723**
900
901Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
902
903**Article LEGIARTI000006737724**
904
905La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
906
907L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
908
909**Article LEGIARTI000006737725**
910
911La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
912
913**Article LEGIARTI000006737726**
914
915La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
916
917**Article LEGIARTI000006737727**
918
919Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
920
921Les recettes du fonds sont constituées par :
922
9231° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
924
9252° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
926
927Les dépenses du fonds sont constituées par :
928
9291° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
930
9312° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
932
933**Article LEGIARTI000006737728**
934
935Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
936
937**Article LEGIARTI000006737729**
938
939Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
940
941**Article LEGIARTI000006737730**
942
943Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.
944
945**Article LEGIARTI000006737785**
946
947Tout assuré cotisant relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné à l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
948
949**Article LEGIARTI000006737787**
950
951Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
952
9531° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
954
9552° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
956
957**Article LEGIARTI000006737789**
958
959Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
960
961Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
962
963**Article LEGIARTI000006737791**
964
965Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
966
967L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
968
969Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
970
971**Article LEGIARTI000006737794**
972
973L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
974
975Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
976
977**Article LEGIARTI000006737796**
978
979En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
980
981L'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
982
983Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
984
985**Article LEGIARTI000006737798**
986
987Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
988
9891° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
990
9912° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
992
993Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
994
857995## Section 1 : Organisation financière.
858996
859997**Article LEGIARTI000006737811**