Version du 2003-10-29

N
Nomoscope
29 oct. 2003 293127aa5643e02f67c1b2b6d105dd871435414c
Version précédente : a18757ef
Résumé IA

Ces changements modifient les taux de cotisation vieillesse complémentaire et les règles de revalorisation des points de retraite pour les travailleurs non-salariés, en les alignant sur une progression spécifique pour les années 2003, 2004 et 2005. Les droits concernés sont ceux liés au calcul des pensions de retraite, puisque les cotisations augmentent pour atteindre 7 % et que la valeur du point de retraite est gelée pour trois ans. Pour les citoyens, cela signifie une hausse immédiate de leurs charges sociales tout en maintenant le pouvoir d'achat de leurs futures prestations à un niveau stable, sans progression automatique liée à l'inflation durant cette période.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000006738074 L1938→1938
19381938
19391939La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
19401940
1941**Article LEGIARTI000006738074**
1941**Article LEGIARTI000006738075**
19421942
1943Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
1943Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.
19441944
19451945La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
19461946
Article LEGIARTI000006738079 L1952→1952
19521952
19531953Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
19541954
1955**Article LEGIARTI000006738079**
1955**Article LEGIARTI000006738080**
19561956
19571957Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
19581958
1959Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.
1959La revalorisation de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsqu'elle est inférieure.
1960
1961Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.
19601962
19611963**Article LEGIARTI000006738332**
19621964