Version du 1994-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 1994 28ce30720e504bf009fe178ede9d7477118d85a5
Version précédente : ef21b50f
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires détaillant le champ d'application des assurances sociales pour les artistes-auteurs, ainsi que les règles de fonctionnement des commissions, des organismes agréés et de leur contrôle financier. En conséquence, les droits spécifiques d'affiliation et les mécanismes administratifs décrits dans ces articles disparaissent du code, ce qui pourrait créer une insécurité juridique pour les professionnels du secteur artistique concernés par ces anciennes règles. L'impact pour les citoyens réside dans la nécessité de se référer désormais aux textes législatifs supérieurs ou à d'autres réglementations non listées ici pour déterminer leurs droits et obligations.

Informations

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Article LEGIARTI000006749873 L126→126
126126
127127L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
128128
129## Section 1 : Champ d'application.
130
131**Article LEGIARTI000006749873**
132
133Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
134
135Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité.
136
137**Article LEGIARTI000006749878**
138
139Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
140
1411°) Branche des écrivains :
142
143\- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
144
145\- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
146
147\- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
148
149\- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
150
1512°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
152
153\- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
154
155\- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
156
1573°) Branche des arts graphiques et plastiques :
158
159\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
160
1614°) Branche du cinéma et de la télévision :
162
163\- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
164
1655°) Branche de la photographie :
166
167\- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
168
169129## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
170130
171131**Article LEGIARTI000006749882**
Article LEGIARTI000006749886 L188→148
188148
189149Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
190150
191**Article LEGIARTI000006749886**
192
193Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
194
195Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
196
197Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
198
199Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.
200
201Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
202
203**Article LEGIARTI000006749889**
204
205Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
206
207L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
208
209**Article LEGIARTI000006749892**
210
211Le conseil d'administration de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des représentants des artistes auteurs.
212
213Des commissaires du Gouvernement sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture auprès de chaque organisme agréé. Ils assistent aux séances du conseil d'administration.
214
215Est fixé à quinze jours le délai dans lequel les délibérations deviennent exécutoires en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
216
217**Article LEGIARTI000006749895**
218
219Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
220
221La nomination du directeur et de l'agent comptable est soumise à l'agrément du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale, et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable, du ministre chargé du budget.
222
223Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
224
225Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
226
227**Article LEGIARTI000006749898**
228
229Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
230
231**Article LEGIARTI000006749901**
232
233L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
234
235Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
236
237Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
238
239**Article LEGIARTI000006749906**
240
241En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
242
243## Section 3 : Immatriculation.
244
245**Article LEGIARTI000006749909**
246
247L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
248
249Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 382-1, compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt, soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé .
250
251## Section 4 : Cotisations.
252
253**Article LEGIARTI000006749912**
254
255Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
256
257La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
258
259Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
260
261Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
262
263Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
264
265Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
266
267La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
268
269**Article LEGIARTI000006749916**
270
271Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l'exercice précédent.
272
273**Article LEGIARTI000006749919**
274
275Les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations.
276
277**Article LEGIARTI000006749922**
278
279Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
280
281Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
282
283Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
284
285Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
286
287Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
288
289**Article LEGIARTI000006749925**
290
291Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
292
293Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
294
295L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
296
297**Article LEGIARTI000006749928**
298
299Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies :
300
3011°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
302
3032°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
304
305Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
306
307Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
308
309**Article LEGIARTI000006749933**
310
311Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa de l'article R. 382-24 pendant la période allant de la date d'affiliation à la fin du premier semestre de l'année civile. Les cotisations sont calculées au prorata de la période d'affiliation.
312
313**Article LEGIARTI000006749936**
314
315Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
316
317Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
318
319L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
320
321**Article LEGIARTI000006749939**
322
323La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
324
325La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
326
327**Article LEGIARTI000006749944**
328
329Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
330
331La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative par l'administration fiscale.
332
333En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
334
335Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
336
337151## Section 5 : Prestations.
338152
339153**Article LEGIARTI000006750115**
Article LEGIARTI000006749947 L344→158
344158
345159## Dispositions d'application.
346160
347**Article LEGIARTI000006749947**
348
349A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
350
351Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.
161**Article LEGIARTI000006749948**
352162
353La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.
163A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
354164
355165## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
356166
Article LEGIARTI000006749874 L3072→2882
30722882
30732883A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
30742884
2885## Section 1 : Champ d'application.
2886
2887**Article LEGIARTI000006749874**
2888
2889Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
2890
2891Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant les deux dernières années civiles.
2892
2893Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
2894
2895Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
2896
2897Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence.
2898
2899La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
2900
2901**Article LEGIARTI000006749879**
2902
2903Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
2904
29051°) Branche des écrivains :
2906
2907\- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
2908
2909\- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
2910
2911\- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
2912
2913\- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
2914
29152°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
2916
2917\- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
2918
2919\- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
2920
29213°) Branche des arts graphiques et plastiques :
2922
2923\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
2924
29254°) Branche du cinéma et de la télévision :
2926
2927\- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
2928
29295°) Branche de la photographie :
2930
2931\- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
2932
30752933## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
30762934
30772935**Article LEGIARTI000006749675**
Article LEGIARTI000006749887 L3106→2964
31062964
31072965Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
31082966
2967**Article LEGIARTI000006749887**
2968
2969Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
2970
2971Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
2972
2973Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
2974
2975Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
2976
2977Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
2978
2979**Article LEGIARTI000006749890**
2980
2981L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
2982
2983Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
2984
2985L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2986
2987**Article LEGIARTI000006749893**
2988
2989Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
2990
2991Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
2992
2993En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
2994
2995Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
2996
29971° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;
2998
29992° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3000
30013° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3002
30034° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3004
3005Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
3006
3007Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
3008
3009Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
3010
3011Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3012
3013Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
3014
3015**Article LEGIARTI000006749896**
3016
3017Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
3018
3019Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3020
3021L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.
3022
3023**Article LEGIARTI000006749899**
3024
3025Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
3026
3027En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
3028
3029**Article LEGIARTI000006749902**
3030
3031L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
3032
3033Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3034
3035Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
3036
3037**Article LEGIARTI000006749907**
3038
3039En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
3040
3041Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
3042
3043## Section 3 : Immatriculation - Affiliation
3044
3045**Article LEGIARTI000006749687**
3046
3047L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
3048
3049La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3050
3051L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
3052
3053L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
3054
3055**Article LEGIARTI000006749910**
3056
3057L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3058
3059Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
3060
31093061## Section 4 : Cotisations.
31103062
31113063**Article LEGIARTI000006749689**
Article LEGIARTI000006749913 L3134→3086
31343086
31353087Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
31363088
3089**Article LEGIARTI000006749913**
3090
3091Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
3092
3093La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
3094
3095Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
3096
3097Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
3098
3099Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
3100
3101Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
3102
3103La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
3104
3105**Article LEGIARTI000006749917**
3106
3107Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
3108
3109**Article LEGIARTI000006749920**
3110
3111Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3112
3113**Article LEGIARTI000006749923**
3114
3115Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
3116
3117Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
3118
3119Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
3120
3121Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
3122
3123Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
3124
3125Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
3126
3127Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
3128
3129**Article LEGIARTI000006749926**
3130
3131Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
3132
3133Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
3134
3135L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3136
3137**Article LEGIARTI000006749929**
3138
3139Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
3140
3141Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
3142
3143**Article LEGIARTI000006749934**
3144
3145Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
3146
3147**Article LEGIARTI000006749937**
3148
3149Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
3150
3151Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
3152
3153L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3154
3155**Article LEGIARTI000006749940**
3156
3157La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
3158
3159La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
3160
3161Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
3162
31631° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
3164
31652° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3166
3167L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3168
3169**Article LEGIARTI000006749945**
3170
3171Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
3172
3173La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
3174
3175En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
3176
3177Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
3178
31373179## Section 5 : Prestations.
31383180
31393181**Article LEGIARTI000006749705**
Article LEGIARTI000006749721 L3174→3216
31743216
31753217Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 et R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
31763218
3219## Sous-section 1 : Electorat - Eligibilité
3220
3221**Article LEGIARTI000006749721**
3222
3223Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
3224
32251° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
3226
32272° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.
3228
3229La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3230
3231Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
3232
3233**Article LEGIARTI000006749723**
3234
3235Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
3236
3237**Article LEGIARTI000006749726**
3238
3239Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
3240
3241a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
3242
3243b) Les membres du personnel des organismes ;
3244
3245c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
3246
3247Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
3248
3249## Sous-section 2 : Listes électorales
3250
3251**Article LEGIARTI000006749728**
3252
3253Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
3254
3255Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
3256
3257Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
3258
3259## Sous-section 3 : Déclaration de candidature
3260
3261**Article LEGIARTI000006749730**
3262
3263Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
3264
3265La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
3266
3267## Sous-section 4 : Propagande
3268
3269**Article LEGIARTI000006749732**
3270
3271Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
3272
3273Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
3274
3275**Article LEGIARTI000006749734**
3276
3277Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
3278
3279## Sous-section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
3280
3281**Article LEGIARTI000006749736**
3282
3283La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3284
3285## Sous-section 6 : Opérations de vote
3286
3287**Article LEGIARTI000006749738**
3288
3289Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
3290
3291Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.
3292
3293Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
3294
3295**Article LEGIARTI000006749740**
3296
3297Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
3298
3299L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
3300
3301Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
3302
3303Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
3304
3305**Article LEGIARTI000006749742**
3306
3307Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
3308
3309Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
3310
3311Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
3312
3313Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
3314
3315**Article LEGIARTI000006749744**
3316
3317L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
3318
3319**Article LEGIARTI000006749746**
3320
3321Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
3322
3323Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
3324
3325## Sous-section 7 : Contentieux
3326
3327**Article LEGIARTI000006749748**
3328
3329Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
3330
3331**Article LEGIARTI000006749750**
3332
3333Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours .
3334
3335Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
3336
3337**Article LEGIARTI000006749752**
3338
3339Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
3340
3341Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
3342
3343Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
3344
3345**Article LEGIARTI000006749755**
3346
3347Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
3348
3349## Sous-section 8 : Dispositions diverses
3350
3351**Article LEGIARTI000006749757**
3352
3353Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
3354
3355Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
3356
31773357## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
31783358
31793359**Article LEGIARTI000006749843**
Article LEGIARTI000006736656 L734→734
734734Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.
735735
736736Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.
737
738## Sous-section 2 : Listes électorales
739
740**Article LEGIARTI000006736656**
741
742Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
743
744**Article LEGIARTI000006736658**
745
746Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
747
748**Article LEGIARTI000006736660**
749
750Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
751
752Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
753
754**Article LEGIARTI000006736662**
755
756La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
757
758**Article LEGIARTI000006736664**
759
760Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
761
762**Article LEGIARTI000006736666**
763
764A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
765
766Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
767
768## Sous-section 3 : Déclaration de candidatures
769
770**Article LEGIARTI000006736668**
771
772Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
773
774**Article LEGIARTI000006736670**
775
776Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
777
778Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
779
780Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
781
782## Sous-section 4 : Propagande
783
784**Article LEGIARTI000006736672**
785
786Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
787
788Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
789
790**Article LEGIARTI000006736674**
791
792Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
793
794Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
795
796Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
797
798**Article LEGIARTI000006736676**
799
800La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
801
802**Article LEGIARTI000006736678**
803
804La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
805
806**Article LEGIARTI000006736680**
807
808Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
809
810Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
811
812La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
813
814Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
815
816**Article LEGIARTI000006736682**
817
818Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
819
820Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.