Version du 1999-10-24

N
Nomoscope
24 oct. 1999 2846eb699fc497716f1780dade43cbfceecd5e3e
Version précédente : 3df16342
Résumé IA

Ces changements renforcent la gouvernance du fonds de solidarité vieillesse en remplaçant la représentation directe des ministères par des experts indépendants de la Cour des comptes et des inspections générales, tout en élargissant la composition du conseil d'administration pour inclure davantage de représentants des assurés, des employeurs et des travailleurs indépendants. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure transparence financière, puisque le budget annexe du fonds de réserve est désormais intégré au compte financier approuvé par le conseil. Cette réforme vise à garantir une gestion plus rigoureuse des fonds de retraite et à équilibrer la représentation des différentes parties prenantes dans la définition des orientations stratégiques.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +66 -22

Article LEGIARTI000006746494 L92→92
9292
9393## Section 1 : Dispositions générales
9494
95**Article LEGIARTI000006746494**
95**Article LEGIARTI000006746495**
9696
9797Le conseil d'administration a pour rôle :
9898
991° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
991° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
100100
1012° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
1012° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;
102102
1031033° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
104104
Article LEGIARTI000006747026 L158→158
158158
159159Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
160160
161**Article LEGIARTI000006747026**
161**Article LEGIARTI000006747027**
162162
163163Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
164164
1651651° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
166166
1672° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1672° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
168168
1693° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
1693° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
170170
1714° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
1714° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
172172
1735° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
1735° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
174174
1756° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1756° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
176176
1777° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
1777° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
178178
1798° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1798° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
180180
1819° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
181-un par la Confédération générale du travail ;
182182
18310° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
183-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
184184
18511° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
185-un par la Confédération française démocratique du travail ;
186186
18712° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
187-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
188188
18913° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
189-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
190190
191Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
1919° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
192192
193Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
193-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
194194
195**Article LEGIARTI000006747029**
195-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
196
197-un par l'Union professionnelle artisanale.
198
19910° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
200
201-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
202
203-une par le ministre chargé de l'économie ;
204
205-une par le ministre chargé du budget.
206
20711° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
208
20912° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
210
211Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
212
213Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
214
215Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
216
217Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
218
219**Article LEGIARTI000006747030**
196220
197221Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
198222
@@ -204,7 +228,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
204228
2052292° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
206230
2073° Il prépare le budget et l'exécute ;
2313° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ;
208232
2092334° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
210234
Article LEGIARTI000006747039 L254→278
254278
255279\- le fonds et l'Etat.
256280
257**Article LEGIARTI000006747039**
281**Article LEGIARTI000006747040**
258282
259Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
283Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
260284
261285## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
262286
Article LEGIARTI000006746510 L292→316
292316
293317Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
294318
319## Section 3 : Fonds de réserve
320
321**Article LEGIARTI000006746510**
322
323Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget annexe.
324
325Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
326
327**Article LEGIARTI000006747043**
328
329Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
330
331**Article LEGIARTI000006747047**
332
333Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
334
335**Article LEGIARTI000006747049**
336
337Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.
338
295339## Chapitre 7 : Recettes diverses
296340
297341**Article LEGIARTI000006747067**