Version du 2013-05-18

N
Nomoscope
18 mai 2013 265087d419f4b39db916b72eeb25b52fe3401ced
Version précédente : 4f9a5d44
Résumé IA

Ce changement introduit une nouvelle possibilité pour les travailleurs non-salariés de suivre des actions de formation ou de réinsertion tout en percevant leurs indemnités journalières de maladie, sous réserve de l'accord de leur médecin et de la participation de la caisse. Les droits des assurés sont ainsi étendus pour inclure un accompagnement professionnel durant l'arrêt de travail, favorisant une reprise d'activité plus rapide. Pour les citoyens, cela signifie qu'ils peuvent désormais se former ou être accompagnés sans perdre leurs prestations financières, à condition de fournir une attestation de formation si nécessaire.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +14 -4

Article LEGIARTI000006737642 L713→713
713713
714714Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
715715
716**Article LEGIARTI000006737642**
717
718Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
719
720716**Article LEGIARTI000006737644**
721717
722718Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2.
Article LEGIARTI000027414139 L787→783
787783
788784Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
789785
786**Article LEGIARTI000027414139**
787
788Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
789
790Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
791
792\- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
793
794\- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
795
796\- la caisse de base du régime social des indépendants y participe.
797
798Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.
799
790800## Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
791801
792802**Article LEGIARTI000006737595**