Décret n°2017-162 du 9 février 2017 (2017-02-12)

N
Nomoscope
12 févr. 2017 24882d41d91c7f87f27272d152b2a207db851a46
Version précédente : d5a02d0b
Résumé IA

Ce changement introduit un cadre juridique permettant aux branches professionnelles de mutualiser et de financer spécifiquement des actions de prévention et d'action sociale au sein de la protection sociale complémentaire. Les droits des salariés sont ainsi renforcés par l'accès garanti à des prestations de prévention, dont les modalités de financement et de gestion sont désormais encadrées par des accords collectifs. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure couverture de leurs besoins en matière de santé préventive, financée de manière structurée par les partenaires sociaux de leur branche.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000034027498 L3672→3672
36723672
36733673La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
36743674
3675**Article LEGIARTI000034027498**
3676
3677Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 \(V\)"), les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :
3678
36791° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article [R. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R912-2 \(V\)") ;
3680
36812° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article [R. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 \(V\)"), ou d'une combinaison de ces deux éléments ;
3682
36833° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;
3684
36854° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
3686
36753687## Titre V : Contrôle des institutions
36763688
36773689**Article LEGIARTI000030586137**