Version du 2000-02-22
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Nomoscope216a23dba008cb9a45ef7ea680a02728d78b7c47Version précédente : 1a0e4762
Résumé IA
Ces changements introduisent un mécanisme de modulation régionale des tarifs des établissements de santé privés, visant à réduire les inégalités territoriales en ajustant les hausses de prix selon les besoins de santé locaux et l'activité réelle des structures. Pour les citoyens, cela signifie que l'évolution des remboursements de l'assurance maladie sera désormais plus équitable d'une région à l'autre, tout en renforçant la transparence et la fiabilité des données financières utilisées pour calculer ces évolutions. L'impact principal réside dans une meilleure adaptation des tarifs aux réalités locales, garantissant que les dépenses de santé restent maîtrisées tout en répondant aux spécificités de chaque territoire.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +34 -0
| Article LEGIARTI000006746656 L3654→3654 | ||
| 3654 | 3654 | |
| 3655 | 3655 | Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. |
| 3656 | 3656 | |
| 3657 | **Article LEGIARTI000006746656** | |
| 3658 | ||
| 3659 | I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national. | |
| 3660 | ||
| 3661 | Il est tenu compte pour son calcul : | |
| 3662 | ||
| 3663 | 1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ; | |
| 3664 | ||
| 3665 | 2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ; | |
| 3666 | ||
| 3667 | 3° De l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent ou à défaut de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ; | |
| 3668 | ||
| 3669 | 4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3. | |
| 3670 | ||
| 3671 | Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier. | |
| 3672 | ||
| 3673 | II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est modulé par rapport au taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique. | |
| 3674 | ||
| 3675 | Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population. | |
| 3676 | ||
| 3677 | Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures. | |
| 3678 | ||
| 3679 | **Article LEGIARTI000006746662** | |
| 3680 | ||
| 3681 | L'accord ou à défaut la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision, sont tenus de respecter le taux d'évolution moyen régional des tarifs des prestations. | |
| 3682 | ||
| 3683 | La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du dernier exercice connu. | |
| 3684 | ||
| 3657 | 3685 | **Article LEGIARTI000006747552** |
| 3658 | 3686 | |
| 3659 | 3687 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés. |
| Article LEGIARTI000006747579 L3680→3708 | ||
| 3680 | 3708 | |
| 3681 | 3709 | Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire. |
| 3682 | 3710 | |
| 3711 | **Article LEGIARTI000006747579** | |
| 3712 | ||
| 3713 | Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. | |
| 3714 | ||
| 3715 | Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3. | |
| 3716 | ||
| 3683 | 3717 | **Article LEGIARTI000006747596** |
| 3684 | 3718 | |
| 3685 | 3719 | En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels. |