Version du 2000-02-05

N
Nomoscope
5 févr. 2000 1a0e476219aa49e62003ec67106d8f5d6a2d104f
Version précédente : 33ced3ab
Résumé IA

Ces changements étendent l'égalité de traitement aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) en les assimilant explicitement aux conjoints mariés pour l'ouverture de droits aux allocations, le calcul des ressources et la perception du capital décès. Les citoyens concernés voient ainsi leurs droits sociaux renforcés, car le PACS est désormais pleinement reconnu comme un lien familial équivalent au mariage pour l'accès aux aides au logement et aux prestations familiales.

Informations

Ce qui a changé 9 fichiers +42 -32

Article LEGIARTI000006753377 L618→618
618618
619619## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
620620
621**Article LEGIARTI000006753377**
621**Article LEGIARTI000006753378**
622622
623Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
623Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
624624
625625a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
626626
Article LEGIARTI000006754423 L898→898
898898
899899Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
900900
901**Article LEGIARTI000006754423**
901**Article LEGIARTI000006754424**
902902
903Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
903Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
904904
905905**Article LEGIARTI000006754434**
906906
Article LEGIARTI000006750063 L1952→1952
19521952
195319536°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
19541954
1955**Article LEGIARTI000006750063**
1955**Article LEGIARTI000006750064**
19561956
19571957Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
19581958
@@ -1966,7 +1966,7 @@ b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son sei
19661966
196719674°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
19681968
19695°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
19695°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
19701970
19711971En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
19721972
Article LEGIARTI000006749465 L1986→1986
19861986
19871987Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
19881988
1989**Article LEGIARTI000006749465**
1989**Article LEGIARTI000006749466**
19901990
1991Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
1991Pour l'application des articles [L. 361-1 à L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 \(V\)"), les conditions requises par l'article [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")doivent être remplies à la date du décès.
19921992
19931993Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
19941994
1995En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
1995En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article [L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-4 \(V\)"), le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.
19961996
19971997**Article LEGIARTI000006749467**
19981998
Article LEGIARTI000006747378 L2790→2790
27902790
27912791En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
27922792
2793**Article LEGIARTI000006747378**
2793**Article LEGIARTI000006747379**
27942794
27952795La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
27962796
Article LEGIARTI000006747380 L2798→2798
27982798
27992799Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
28002800
2801L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2802
28012803**Article LEGIARTI000006747380**
28022804
28032805En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.
Article LEGIARTI000006752159 L3976→3976
39763976
39773977## Section 1 : Généralités.
39783978
3979**Article LEGIARTI000006752159**
3980
3981Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
3982
39793983**Article LEGIARTI000006752162**
39803984
39813985Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3 sont applicables aux allocations familiales versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.
Article LEGIARTI000006750760 L830→830
830830
831831L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
832832
833**Article LEGIARTI000006750760**
834
835Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
836
833837**Article LEGIARTI000006750925**
834838
835839Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
Article LEGIARTI000006738592 L490→490
490490
491491## Section 8 : Allocation de logement familiale.
492492
493**Article LEGIARTI000006738592**
493**Article LEGIARTI000006738593**
494494
495495Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
496496
@@ -504,7 +504,7 @@ b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à const
504504
505505Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
506506
507La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
507La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
508508
509509Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
510510
Article LEGIARTI000006739690 L36→36
3636
3737Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
3838
39**Article LEGIARTI000006739690**
40
41Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
42
43Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
44
45Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
46
47Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
48
49Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
50
5139**Article LEGIARTI000006739696**
5240
5341Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
Article LEGIARTI000006739706 L58→46
5846
5947Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
6048
61**Article LEGIARTI000006739706**
62
63Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
64
65Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
66
6749**Article LEGIARTI000006739711**
6850
6951La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
Article LEGIARTI000006739691 L715→715
715715Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
716716
717717Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
718
719**Article LEGIARTI000006739691**
720
721Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
722
723Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
724
725Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
726
727Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
728
729Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
730
731**Article LEGIARTI000006739707**
732
733Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
734
735Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
Article LEGIARTI000006737379 L364→364
364364
365365L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois .
366366
367**Article LEGIARTI000006737379**
367**Article LEGIARTI000006737380**
368368
369Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
369Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
370370
371371**Article LEGIARTI000006737395**
372372