Version du 2004-04-17

N
Nomoscope
17 avr. 2004 1f6e886b67ba1d8c770c5a9fb82a107754cdfbf4
Version précédente : 873dc596
Résumé IA

Ces changements étendent la liberté de choix du régime de soins en nature pour les travailleurs non salariés exerçant plusieurs activités et clarifient les règles de prise en charge des soins à l'étranger en intégrant explicitement l'Espace économique européen. Pour les victimes d'accidents du travail, la modification supprime une référence procédurale obsolète concernant la clôture d'enquête pour le calcul du point de départ de la prescription, tout en précisant les liens juridiques des articles concernés. Ces évolutions renforcent la sécurité juridique des citoyens en simplifiant l'accès aux prestations et en alignant les dispositions sur le cadre européen, sans réduire leurs droits existants.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 5 fichiers +45 -41

Article LEGIARTI000006743583 L350→350
350350
351351Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.
352352
353**Article LEGIARTI000006743583**
353**Article LEGIARTI000006743584**
354354
355Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .
355Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
356356
357Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
357Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
358358
359359Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
360360
Article LEGIARTI000006742572 L94→94
9494
9595Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent, éventuellement, application.
9696
97**Article LEGIARTI000006742572**
97**Article LEGIARTI000006742573**
9898
9999Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
100100
101Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
101Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
102102
103103## Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
104104
Article LEGIARTI000006743025 L332→332
332332
333333La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
334334
335**Article LEGIARTI000006743025**
335**Article LEGIARTI000006743026**
336336
337337Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
338338
3391°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
3391°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
340340
3412°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3412°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article [L. 443-1 et à l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 \(V\)"), de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
342342
3433433°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
344344
Article LEGIARTI000006743028 L350→350
350350
351351Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
352352
353Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
353Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles [L. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-1 \(V\)") et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
354354
355355**Article LEGIARTI000006743028**
356356
Article LEGIARTI000006743037 L410→410
410410
411411En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés.
412412
413**Article LEGIARTI000006743037**
413**Article LEGIARTI000006743038**
414414
415415Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
416416
417L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
417L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article [L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)") ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
418418
419419La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
420420
Article LEGIARTI000006743042 L430→430
430430
431431## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
432432
433**Article LEGIARTI000006743042**
433**Article LEGIARTI000006743043**
434434
435435La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
436436
437Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
437Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
438438
439Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée.
440
441L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
439L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
442440
443441**Article LEGIARTI000006743045**
444442
Article LEGIARTI000006743054 L478→476
478476
479477Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
480478
481**Article LEGIARTI000006743054**
479**Article LEGIARTI000006743055**
482480
483En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
481En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
484482
485483Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
486484
Article LEGIARTI000006743094 L712→710
712710
713711Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.
714712
715**Article LEGIARTI000006743094**
713## Section 1 : Expertises.
714
715**Article LEGIARTI000006743095**
716716
717717La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
718718
719719## Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
720720
721**Article LEGIARTI000006743096**
721**Article LEGIARTI000006743097**
722722
723723Les dispositions de l'article L. 315-1 sont applicables aux accidents du travail.
724724
725725## Section 3 : Dispositions diverses.
726726
727**Article LEGIARTI000006743098**
727**Article LEGIARTI000006743099**
728728
729729La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
730730
731**Article LEGIARTI000006743100**
731**Article LEGIARTI000006743101**
732732
733Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
733Les dispositions des articles [L. 145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 \(V\)")et [L. 145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-4 \(V\)") sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
734734
735**Article LEGIARTI000006743104**
735**Article LEGIARTI000006743105**
736736
737Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
737Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 \(V\)").
738738
739739Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
740740
Article LEGIARTI000006741238 L2094→2094
20942094
20952095Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
20962096
2097**Article LEGIARTI000006741238**
2097**Article LEGIARTI000006741239**
20982098
2099Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation. A l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation.
2099Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation ou la durée du congé. En cas de reprise d'activité à l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation ou au congé.
2100
2101**Article LEGIARTI000006741240**
2102
2103Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation de présence parentale, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du premier congé ou de la première prestation, dans les conditions prévues aux articles L. 161-9 et L. 161-9-1.
21002104
21012105**Article LEGIARTI000006741242**
21022106
Article LEGIARTI000006741274 L2388→2392
23882392
23892393Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
23902394
2395**Article LEGIARTI000006741274**
2396
2397Les dispositions des articles [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)"), [L. 161-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-34 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 \(V\)")relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(VT\)").
2398
23912399## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
23922400
23932401**Article LEGIARTI000006740730**
Article LEGIARTI000006741435 L3576→3584
35763584
35773585Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
35783586
3579**Article LEGIARTI000006741435**
3587**Article LEGIARTI000006741436**
35803588
3581Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
3589Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse à la personne une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. La personne a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
35823590
3583En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
3591En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme.
35843592
3585En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
3593En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
35863594
3587Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
3595Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
35883596
35893597Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
35903598
3591**Article LEGIARTI000006741438**
3592
3593Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
3594
35953599**Article LEGIARTI000006741440**
35963600
35973601Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1.
Article LEGIARTI000006744082 L228→228
228228
229229Les 10°, 11° et 12° de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
230230
231**Article LEGIARTI000006744082**
231**Article LEGIARTI000006744083**
232232
233233Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
234234
235Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa desdits articles.
235Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
236236
237237Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
238238
Article LEGIARTI000006744344 L256→256
256256
257257Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
258258
259**Article LEGIARTI000006744344**
259**Article LEGIARTI000006744345**
260260
261Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient :
261Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :.
262262
263263\- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
264264
@@ -270,7 +270,7 @@ Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un e
270270
2712712° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
272272
273Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
273Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
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275275Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
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