Version du 2004-03-21

N
Nomoscope
21 mars 2004 873dc596937acebd4f5c382cc2ae3e0d33956559
Version précédente : 4bc31497
Résumé IA

Ces changements étendent les conditions d'éligibilité à l'exonération de cotisations sociales pour les nouvelles entreprises, en augmentant significativement le seuil d'effectif admissible, notamment pour le secteur du bâtiment et des travaux publics où la limite passe de dix à cinquante salariés. Les droits des employeurs sont ainsi modifiés pour leur permettre de bénéficier de cette aide fiscale sur une période plus longue et pour des structures plus importantes, tout en introduisant un mécanisme de réduction partielle de l'exonération si le seuil de cinquante salariés est dépassé dans ce secteur spécifique. Pour les citoyens, cela se traduit par un allègement des charges pour les entreprises créatrices, favorisant potentiellement l'embauche et la pérennité des activités économiques locales, tout en encadrant plus strictement le calcul des effectifs pour éviter les abus.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006752579 L3816→3816
38163816
38173817## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
38183818
3819**Article LEGIARTI000006752579**
3819**Article LEGIARTI000006752580**
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3821I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
3821I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
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3823Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.
3823Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6.
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3825A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
3825A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
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38273827Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
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3829II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
3829II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
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3831Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.
3831Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
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3833**Article LEGIARTI000006752581**
3833Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
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3835Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.
3835Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
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3837**Article LEGIARTI000006752582**
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3839Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1.
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38373841**Article LEGIARTI000006752583**
38383842
Article LEGIARTI000006752594 L3850→3854
38503854
38513855A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.
38523856
3853**Article LEGIARTI000006752594**
3857**Article LEGIARTI000006752595**
38543858
38553859L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
38563860
38573861L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
38583862
3859Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.
3863Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
38603864
38613865En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
38623866
Article LEGIARTI000006738987 L546→546
546546
547547Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
548548
549**Article LEGIARTI000006738987**
549**Article LEGIARTI000006738988**
550550
551Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
551Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
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553553Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
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