Version du 2005-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 2005 1d1d28c3548e504fb8828c2259957dd1f5e2b9cd
Version précédente : 59560734
Résumé IA

Ces changements modifient les paramètres actuariels et les taux de cotisation pour le calcul des retraites complémentaires et de l'assurance vieillesse. Pour les citoyens, cela se traduit par une légère augmentation de la part salariale de la cotisation vieillesse, ce qui réduit mécaniquement le salaire net disponible, tandis que la nouvelle méthode de calcul des provisions mathématiques vise à ajuster la valorisation des droits futurs selon des taux d'intérêt et des tables de mortalité actualisés.

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Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +8 -4

Article LEGIARTI000006735112 L1146→1146
11461146
11471147## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
11481148
1149**Article LEGIARTI000006735112**
1149**Article LEGIARTI000006735113**
11501150
11511151I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
11521152
@@ -1168,7 +1168,11 @@ Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en joui
11681168
11691169Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
11701170
1171IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
1171IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
1172
1173a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
1174
1175b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
11721176
11731177La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
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Article LEGIARTI000006736384 L1380→1380
13801380
13811381## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
13821382
1383**Article LEGIARTI000006736384**
1383**Article LEGIARTI000006736385**
13841384
1385Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
1385Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
13861386
13871387## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
13881388