Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2019-06-14)

N
Nomoscope
14 juin 2019 1a34941d01a99a613cde8e1ae3a7e1136fa0e2b8
Version précédente : c361436e
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la protection des participants en imposant un préavis de trois mois minimum pour toute modification contractuelle et en exigeant une information immédiate en cas de variation significative des provisions techniques. De plus, l'introduction d'un dépositaire indépendant, soumis à des obligations strictes de loyauté et de gestion des conflits d'intérêts, garantit une meilleure sécurisation des actifs et une surveillance rigoureuse de la gestion des fonds de retraite. Pour les citoyens, cela signifie une information plus anticipée sur l'évolution de leurs droits et une garantie accrue que leurs épargnes sont gérées dans leur seul intérêt par des acteurs séparés et contrôlés.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +66 -26

Article LEGIARTI000006745706 L1150→1150
11501150
11511151Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
11521152
1153**Article LEGIARTI000006745706**
1154
1155L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
1156
1157L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
1158
1159Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
1160
1161La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.
1162
11631153**Article LEGIARTI000006745708**
11641154
11651155Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle.
Article LEGIARTI000038658384 L1270→1260
12701260
12711261La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article [L. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
12721262
1263**Article LEGIARTI000038658384**
1264
1265L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
1266
1267L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
1268
1269Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques .
1270
1271La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
1272
12731273## Section 10 : Distribution d'assurances
12741274
12751275**Article LEGIARTI000024041065**
Article LEGIARTI000034383263 L1734→1734
17341734
17351735Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.
17361736
1737**Article LEGIARTI000034383263**
1738
1739La notice mentionnée à l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 \(V\)") indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section.
1740
1741Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
1742
1743L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
1744
17451737**Article LEGIARTI000034383542**
17461738
17471739Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(VT\)"), les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article [L. 932-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)")et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)") dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
Article LEGIARTI000038635207 L1800→1792
18001792
18011793Sous réserve de l'article [L. 932-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745975&dateTexte=&categorieLien=cid), les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'[article L. 310-14 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
18021794
1795**Article LEGIARTI000038635207**
1796
1797I.-Le dépositaire mentionné à l'article [L. 932-41-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383261&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
1798
1799Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels ne sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif et au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
1800
1801II.-Le dépositaire mentionné au I :
1802
18031° Exécute les instructions de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
1804
18052° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
1806
18073° Veille à ce que les produits de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
1808
1809III.-Le II de l'article [L. 214-24-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764087&dateTexte=&categorieLien=cid), le second alinéa de l'article [L. 214-24-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764094&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 214-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764101&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une institution de prévoyance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
1810
1811Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
1812
18131° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
1814
18152° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
1816
18173° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.
1818
1819**Article LEGIARTI000038658379**
1820
1821La notice mentionnée à l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038658384&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 \(V\)") indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.
1822
1823Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
1824
1825L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
1826
18031827## Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
18041828
18051829**Article LEGIARTI000006745818**
Article LEGIARTI000034383874 L2052→2076
20522076
20532077## Section 1 : Dispositions générales
20542078
2055**Article LEGIARTI000034383874**
2056
2057Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(VT\)").
2058
2059Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)").
2060
2061Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article [L. 381-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L381-1 \(V\)")du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000034381317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L214-1 \(V\)")du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.
2062
20632079**Article LEGIARTI000034383876**
20642080
20652081L'article [L. 381-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L381-2 \(V\)") du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Article LEGIARTI000038658367 L2080→2096
20802096
20812097Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
20822098
2099**Article LEGIARTI000038658367**
2100
2101Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article [L. 144-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L144-2 \(VT\)")ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2102
2103Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagement de retraite aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid).
2104
2105Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article [L. 381-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L381-1 \(VT\)")et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article [L. 214-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000034381317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L214-1 \(V\)"), lorsque le transfert est proportionnel.
2106
20832107## Section 2 : Agrément
20842108
20852109**Article LEGIARTI000034383888**
Article LEGIARTI000038635277 L2110→2134
21102134
21112135Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article [L. 931-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)"), à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article [L. 381-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L381-1 \(V\)")du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000034381317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L214-1 \(V\)") du code de la mutualité.
21122136
2137**Article LEGIARTI000038635277**
2138
2139La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
2140
2141Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.
2142
21132143## Section 5 : Règles financières et prudentielles
21142144
21152145**Article LEGIARTI000034383902**
Article LEGIARTI000038631234 L3796→3796
37963796
37973797Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.
37983798
3799**Article LEGIARTI000038631234**
3800
3801Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383874&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ceux mentionnés à l'[article R. 381-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000020082644&dateTexte=&categorieLien=cid).
3802
37993803## Section 2 : Agrément
38003804
38013805**Article LEGIARTI000036331317**
Article LEGIARTI000038631328 L3820→3824
38203824
38213825Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
38223826
3827**Article LEGIARTI000038631328**
3828
3829La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
3830
3831Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.
3832
38233833## Section 5 : Règles financières et prudentielles
38243834
38253835**Article LEGIARTI000036331348**