Version du 1987-05-03

N
Nomoscope
3 mai 1987 1774a947ff668b51b1b0480619e2a0e71d6686cd
Version précédente : cd275ab7
Résumé IA

Ce changement élargit la définition des avantages de vieillesse excluant l'accès à l'allocation spéciale pour inclure toute prestation, quelle que soit sa dénomination, versée par un régime de base obligatoire. Il introduit également un mécanisme d'allocation différentielle permettant de compléter les revenus des personnes dont l'excédent est inférieur au montant de l'allocation, évitant ainsi une exclusion brutale. Ces modifications visent à sécuriser le droit des personnes âgées en assurant une couverture plus fine des ressources et en harmonisant les critères d'éligibilité avec l'ensemble du système de retraite.

Informations

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Article LEGIARTI000006739733 L1→1
11## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
22
3**Article LEGIARTI000006739733**
3**Article LEGIARTI000006739734**
44
55Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
66
@@ -10,7 +10,7 @@ Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéc
1010
11113°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ;
1212
134°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse :
134°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
1414
1515a. du régime général de sécurité sociale ;
1616
Article LEGIARTI000006739739 L22→22
2222
2323En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
2424
255°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret.
255°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
2626
2727Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
2828
2929Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
3030
31**Article LEGIARTI000006739739**
32
33Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
34
35Cette demande comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.
36
37Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
38
39L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
40
41**Article LEGIARTI000006739743**
42
43Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
44
45Le commissaire de la République recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
46
47**Article LEGIARTI000006739749**
48
49Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
50
51Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
52
53Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.
54
55## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
56
57**Article LEGIARTI000006739758**
58
59La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de " commission consultative du fonds spécial ".
60
61Elle est composée comme suit :
62
631°) un représentant du ministre chargé du budget ;
64
652°) deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
66
673°) un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
68
694°) un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
70
715°) un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
72
736°) un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
74
757°) un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
76
778°) un représentant de l'Electricité de France et du Gaz de France ;
78
799°) un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisses de retraites des marins).
80
81Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
82
83La commission consultative du fonds spécial peut être complétée par arrêté des ministres susmentionnés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.
84
85**Article LEGIARTI000006739763**
86
87La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
88
89Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
90
91Elle est obligatoirement consultée
92
931°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
94
952°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 p. 100 de celui de la contribution mentionnée ci-dessus ;
96
973°) sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé à l'article D. 814-30 ;
98
994°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
100
101Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
102
103Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
104
105**Article LEGIARTI000006739768**
106
107Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
108
1091°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
110
1112°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
112
1133°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
114
1154°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
116
1175°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
118
1196°) les recettes diverses et accidentelles ;
120
1217°) les dons et legs.
122
123**Article LEGIARTI000006739774**
124
125Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
126
1271°) le montant des arrérages des allocations payées par lui ;
128
1292°) les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
130
1313°) le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
132
1334°) les frais de fonctionnement du service ;
134
1355°) le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
136
1376°) les dépenses diverses et accidentelles.
138
139**Article LEGIARTI000006739779**
140
141La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
142
143Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
144
145Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.
146
147**Article LEGIARTI000006739782**
148
149Au 1er janvier de chaque année , les collectivités et organismes mentionnés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre de personnes auxquelles ils ont servi au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse.
150
151**Article LEGIARTI000006739785**
152
153Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
154
155Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
156
157**Article LEGIARTI000006739788**
158
159Le fonds spécial rembourse annuellement aux caisses nationales chargées de la gestion de la branche vieillesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
160
161**Article LEGIARTI000006739793**
162
163Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le paiement, la majoration prévue à l'article L. 814-2.
164
165Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
166
167**Article LEGIARTI000006739796**
168
169Les sommes payées par le fonds spécial ou pour son compte à des allocataires ultérieurement pris en charge par d'autres organismes sont remboursées au fonds spécial par ces organismes.
170
171## Section 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
172
173**Article LEGIARTI000006739801**
174
175Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.
176
17731## Section 1 : Dispositions communes.
17832
17933**Article LEGIARTI000006739806**
Article LEGIARTI000006739740 L430→430
430430
431431Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
432432
433**Article LEGIARTI000006739740**
434
435Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
436
437Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
438
439L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
440
441**Article LEGIARTI000006739744**
442
443Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
444
445Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
446
447**Article LEGIARTI000006739750**
448
449Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
450
451Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
452
433453**Article LEGIARTI000006739754**
434454
435455Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006739759 L502→522
502522
503523Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
504524
525**Article LEGIARTI000006739759**
526
527La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
528
529Elle est composée comme suit :
530
531\- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
532
533\- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
534
535\- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
536
537\- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
538
539\- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
540
541\- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
542
543\- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
544
545\- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
546
547\- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
548
549\- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
550
551\- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
552
553Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
554
555Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
556
557**Article LEGIARTI000006739764**
558
559La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
560
561Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
562
563Elle est obligatoirement consultée
564
5651°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
566
5672°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
568
5693°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
570
5714°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
572
573La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
574
575Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
576
577**Article LEGIARTI000006739769**
578
579Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
580
5811°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
582
5832°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
584
5853°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
586
5874°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
588
5895°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
590
5916°) les recettes diverses et accidentelles ;
592
5937°) les dons et legs.
594
595**Article LEGIARTI000006739775**
596
597Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
598
5991° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
600
6012° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
602
6033° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
604
6054° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
606
6075° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
608
6096° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
610
6117° Les frais de fonctionnement du service ;
612
6138° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
614
6159° Les dépenses diverses et accidentelles. "
616
617**Article LEGIARTI000006739780**
618
619La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
620
621Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
622
623**Article LEGIARTI000006739783**
624
625Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
626
627**Article LEGIARTI000006739786**
628
629Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
630
631Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
632
633**Article LEGIARTI000006739789**
634
635Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
636
637**Article LEGIARTI000006739794**
638
639Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
640
641Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
642
643**Article LEGIARTI000006739797**
644
645Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
646
647A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
648
505649## Dispositions d'application.
506650
507651**Article LEGIARTI000006739598**
Article LEGIARTI000006739802 L514→658
514658
515659Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
516660
661**Article LEGIARTI000006739802**
662
663Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
664
517665## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
518666
519667**Article LEGIARTI000006739604**
Article LEGIARTI000006736080 L794→794
794794
795795L'exonération est de 100 p. 100 du montant des cotisations dans la limite de 6 000 F par trimestre, quel que soit le nombre de salariés employés comme aide à domicile pendant cette période.
796796
797**Article LEGIARTI000006736080**
798
799La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cents heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
800
797801## Sous-section 1 : Dispositions générales.
798802
799803**Article LEGIARTI000006735870**