Version du 1987-04-28

N
Nomoscope
28 avr. 1987 cd275ab7e887998d0f52544a7ed98dd652a87898
Version précédente : 9f0d77d3
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des règles de régularité du séjour aux départements concernés et précisent la liste exhaustive des titres de séjour acceptés pour prouver la légalité du séjour des étrangers et de leurs enfants afin d'obtenir des prestations familiales. Les droits concernés sont l'accès aux allocations familiales pour les résidents étrangers, dont la justification administrative est désormais formalisée par une liste de documents spécifiques. Pour les citoyens, cela clarifie les démarches administratives requises en cas de demande d'aide, en offrant une sécurité juridique sur les pièces justificatives valables, notamment pour les enfants dont la situation peut être prouvée par un acte de naissance ou un certificat médical.

Informations

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Article LEGIARTI000006738995 L202→202
202202
203203L'arrêté mentionné à l'article [L. 755-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
204204
205**Article LEGIARTI000006738995**
206
207Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
208
205209## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
206210
207211**Article LEGIARTI000006739004**
Article LEGIARTI000006737107 L30→30
3030
3131Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.
3232
33## Chapitre 1er : Dispositions relatives à la régularité du séjour.
34
35**Article LEGIARTI000006737107**
36
37L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
38
39\- carte de résident ;
40
41\- carte de séjour temporaire ;
42
43\- carte de résident privilégié ;
44
45\- carte de résident ordinaire ;
46
47\- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
48
49\- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
50
51\- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
52
53\- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
54
55\- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
56
57\- carte diplomatique ;
58
59\- carte " corps consulaire , " organisations internationales et autres " cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
60
61\- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;
62
63\- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
64
65\- livret spécial, livret ou carnet de circulation. "
66
67**Article LEGIARTI000006737110**
68
69La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
70
71\- extrait d'acte de naissance en France ;
72
73\- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
74
3375## Chapitre 1er : Allocations familiales.
3476
3577**Article LEGIARTI000006737310**