Version du 1987-12-20

N
Nomoscope
20 déc. 1987 175cfb1e8f75951ecfd5825bd6cc2ba8941a083e
Version précédente : bc96f361
Résumé IA

Ces changements réorganisent la structure du contrôle médical en augmentant le nombre de médecins conseils nationaux adjoints et en remplaçant le terme « médecin conseil chef de service » par « praticien conseil chef de service » au niveau local. Les droits des assurés ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une évolution de la gouvernance et de la terminologie des agents chargés de superviser la qualité des soins. Cette mise à jour vise à clarifier les rôles hiérarchiques et à moderniser le vocabulaire juridique sans altérer les principes fondamentaux de la surveillance médicale.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +18 -22

Article LEGIARTI000006749967 L1→1
1## Chapitre 5 : Contrôle médical.
2
3**Article LEGIARTI000006749967**
4
5Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
6
7Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et d'un médecin conseil national adjoint. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
8
9**Article LEGIARTI000006749971**
10
11Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un médecin conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le médecin conseil chef de service établit, chaque année , un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le médecin conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
12
13**Article LEGIARTI000006749974**
14
15Le médecin conseil national et le médecin conseil national adjoint sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
16
17Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste.
18
19Les médecins conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
20
21Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
22
231## Section 1 : Participation de l'assuré.
242
253**Article LEGIARTI000006749988**
Article LEGIARTI000006749968 L688→688
688688
689689Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
690690
691**Article LEGIARTI000006749968**
692
693Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
694
695Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de deux médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
696
697**Article LEGIARTI000006749972**
698
699Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
700
691701## Chapitre 5 : Contrôle médical.
692702
693703**Article LEGIARTI000006749182**
Article LEGIARTI000006749975 L704→714
704714
705715Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
706716
717**Article LEGIARTI000006749975**
718
719Le médecin conseil national et les deux médecins conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
720
721Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7. Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
722
723Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
724
707725## Chapitre 1er : Dispositions générales.
708726
709727**Article LEGIARTI000006749206**