Version du 2016-10-28

N
Nomoscope
28 oct. 2016 1651d708c386e5999d9d587c1cde4a636d6fc3a2
Version précédente : c854f3fe
Résumé IA

Ces changements élargissent les modalités de dépôt des demandes de rattachement à la sécurité sociale en acceptant tout moyen de preuve de la date de réception, au-delà de la lettre recommandée, et permettent à des tiers comme les avocats ou experts-comptables de les formuler pour le compte des cotisants. Les droits des citoyens et des organisations professionnelles sont renforcés par l'élargissement du cercle des requérants autorisés et la clarification des conditions de recevabilité des dossiers. L'impact pour les usagers se traduit par une procédure plus flexible et accessible, facilitant l'accès à la justice administrative et sécurisant les démarches de régularisation de leur situation sociale.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000020082402 L1976→1976
19761976
19771977Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l'organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l'organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant.
19781978
1979**Article LEGIARTI000020082402**
1979**Article LEGIARTI000033311744**
19801980
1981I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article [L. 243-6-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742388&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
1982
1983La demande doit comporter :
1984
19851° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
1986
19872° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
1988
19893° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
1990
19914° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
1992
1993Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article [R. 243-59. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)
1994
1995II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
1996
1997L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
1998
1999III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
2000
20011° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
2002
20032° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
1981I.-La demande mentionnée à l'article [L. 243-6-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742388&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1982
1983Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1984
19851° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
1986
19872° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
1988
19893° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
1990
19914° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
1992
1993Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
1994
1995Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :
1996
19971° Le nom et l'adresse de l'organisation ;
1998
19992° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
2000
2001L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3.
2002
2003Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.
20042004
20053° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
2005II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
2006
2007Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
2008
2009En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
2010
2011Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés sa réponse.
2012
2013Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la réponse apportée à l'organisation.
2014
2015La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours contre cette décision.
2016
2017III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
2018
20191° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
2020
20212° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;
2022
20233° Les dispositions prévues par le IV du présent article.
2024
2025Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.
20062026
2007IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
2027IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
20082028
2009La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
2029La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.
20102030
2011V.-Les délais de recours prévus à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
2031V.-Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I les délais de recours prévus à l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.
20122032
2013La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
2033La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
20142034
20152035L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
20162036
2017Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
2037Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.
2038
2039L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
20182040
2019L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
2041VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
2042
2043Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.
2044
2045VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes.
20202046
20212047## Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.
20222048
Article LEGIARTI000020082551 L776→776
776776
777777## Section 2 quater : Droits des cotisants
778778
779**Article LEGIARTI000020082551**
779**Article LEGIARTI000023407675**
780
781La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article [L. 133-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid).
780782
781I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux [articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-9 \(VD\)")est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)"), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-8 \(V\)"), [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L641-1 \(V\)"), [L. 723-1 et L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 \(V\)"), auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
783**Article LEGIARTI000033311750**
784
785I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux [articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 723-1 et L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid), auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :
782786
7837871° Le nom et l'adresse du demandeur ;
784788
7857892° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;
786790
7873° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
7913° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
788792
7894° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
7934° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
790794
791795Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
792796
793II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
794
795Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à [l'article L. 311-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-11 \(V\)").
797II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
798
799En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
796800
797III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
801III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
798802
7998031° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
800804
8012° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
8052° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification de la décision.
802806
803IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
807IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
808
809La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.
804810
805V. - Les délais de recours prévus à [l'article R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)") sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
811V. - Les délais de recours prévus à [l'article R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid) sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
806812
807813La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
808814
Article LEGIARTI000023407675 L810→816
810816
811817L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
812818
813**Article LEGIARTI000023407675**
814
815La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article [L. 133-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019288344&dateTexte=&categorieLien=cid).
816
817819## Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
818820
819821**Article LEGIARTI000019960759**
Article LEGIARTI000033099874 L70→70
7070
7171Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.
7272
73**Article LEGIARTI000033099874**
73**Article LEGIARTI000033311970**
7474
75I.-Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :
75I. - Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :
7676
77771° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
7878
@@ -126,13 +126,13 @@ h) Le directeur général des entreprises ;
126126
1271275° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
128128
1296° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
1296° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
130130
1311317° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
132132
133II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
133II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
134134
135III.-Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
135III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
136136
137137## Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
138138
Article LEGIARTI000032146940 L264→264
264264
265265Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.
266266
267**Article LEGIARTI000032146940**
267**Article LEGIARTI000033311965**
268268
269269Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-neuf membres répartis comme suit :
270270
@@ -298,7 +298,7 @@ l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (U
298298
2992993° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;
300300
3014° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;
3014° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;
302302
3033035° Sept représentants de l'Etat :
304304