Version du 1999-01-17
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Nomoscope16205123809df349ed483b275547bca41fb8c9e8Version précédente : 7c4d5243
Résumé IA
Ces changements élargissent la protection juridique en incluant explicitement les étudiants en chirurgie dentaire et en pharmacie aux dispositions sur les stages hospitaliers et en étendant les droits de la victime à ses ayants droit dans les procédures de contestation et d'accès aux dossiers médicaux. Les citoyens concernés bénéficient ainsi d'une meilleure sécurité procédurale, car leurs représentants légaux peuvent désormais agir directement pour contester un refus de reconnaissance ou consulter les pièces médicales sans attendre la victime. Cela simplifie également les démarches pour les familles en cas de décès ou d'incapacité de la victime à gérer ses propres droits.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +7 -7
| Article LEGIARTI000006750250 L34→34 | ||
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | ## Sous-section 2 : Elèves et étudiants. |
| 36 | 36 | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006750250** | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006750251** | |
| 38 | 38 | |
| 39 | Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine de deuxième année du deuxième cycle effectuent dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8 un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. | |
| 39 | Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. | |
| 40 | 40 | |
| 41 | 41 | Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
| 42 | 42 | |
| Article LEGIARTI000006750555 L996→996 | ||
| 996 | 996 | |
| 997 | 997 | Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. |
| 998 | 998 | |
| 999 | **Article LEGIARTI000006750555** | |
| 999 | **Article LEGIARTI000006750556** | |
| 1000 | 1000 | |
| 1001 | 1001 | Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
| 1002 | 1002 | |
| @@ -1004,9 +1004,9 @@ Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la déterminati | ||
| 1004 | 1004 | |
| 1005 | 1005 | La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
| 1006 | 1006 | |
| 1007 | La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. | |
| 1007 | La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. | |
| 1008 | 1008 | |
| 1009 | La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. | |
| 1009 | La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. | |
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | 1011 | ## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente |
| 1012 | 1012 | |
| Article LEGIARTI000006750414 L1156→1156 | ||
| 1156 | 1156 | |
| 1157 | 1157 | ## Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses. |
| 1158 | 1158 | |
| 1159 | **Article LEGIARTI000006750414** | |
| 1159 | **Article LEGIARTI000006750415** | |
| 1160 | 1160 | |
| 1161 | Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie. | |
| 1161 | Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie. | |
| 1162 | 1162 | |
| 1163 | 1163 | Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
| 1164 | 1164 | |