Décret n°2024-1070 du 26 novembre 2024 (2024-11-29)

N
Nomoscope
29 nov. 2024 1399745758a906eb16181e5f5260fefb326f0583
Version précédente : 0c16a6b0
Résumé IA

Ces changements étendent la prise en charge par la Sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux dispensés par les pharmaciens au-delà de la date d'expiration de l'accord préalable ou de l'entente nécessaire. Cette modification juridique garantit la continuité des soins pour les patients en traitement chronique, même lorsque les délais administratifs de renouvellement de l'autorisation préalable ne sont pas respectés. En conséquence, les citoyens bénéficient d'une protection accrue contre les interruptions de traitement et ne supportent plus le coût de leurs médicaments dans ces situations spécifiques.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000018084415 L10963→10963
1096310963
1096410964Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article [R. 5123-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018082706&dateTexte=&categorieLien=cid), le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
1096510965
10966**Article LEGIARTI000018084415**
10967
10968Ainsi qu'il est dit à l'article [R. 5123-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018082706&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique :
10969
10970Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
10971
109721° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article [R. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915039&dateTexte=&categorieLien=cid), une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
10973
109742° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article [L. 5125-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690051&dateTexte=&categorieLien=cid).
10975
10976Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
10977
10978Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
10979
10980La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
10981
1098210966**Article LEGIARTI000030155363**
1098310967
1098410968Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositions de [l'article L. 4211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-3 \(V\)")du code de la santé publique peuvent facturer, en application de [l'article L. 162-16-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029956524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1-2 \(V\)")du présent code, l'honoraire de dispensation prévu au 7° de [l'article L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 \(V\)") du même code pour chaque unité de conditionnement de médicament remboursable facturée à l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000050670554 L11033→11017
1103311017
1103411018S'il résulte des éléments transmis lors du troisième mois de chaque trimestre que la pharmacie ne s'est pas mise en conformité à l'expiration du délai prescrit, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-16-3-2 du présent code. La notification de la sanction indique les motifs de celle-ci ainsi que les modalités et le délai du paiement. Elle mentionne les voies et délais de recours.
1103511019
11020**Article LEGIARTI000050670554**
11021
11022Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles [R. 5123-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018082706&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5211-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050670010&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du [A du II de l'article L. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à une entente préalable mentionnée à l'article [R. 165-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747765&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente.
11023
1103611024## Section 5 : Etablissements de santé
1103711025
1103811026**Article LEGIARTI000006747596**