Version du 2004-12-04

N
Nomoscope
4 déc. 2004 11513c41f059b648a0de9add5d0fff1dd18dd032
Version précédente : 89d26c49
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ d'évaluation du contrôle médical pour inclure explicitement les prescriptions d'arrêt de travail, permettant ainsi aux caisses de mieux vérifier l'intérêt thérapeutique global des soins. Par ailleurs, la suppression de la phrase autorisant les caisses à fixer elles-mêmes les modalités d'envoi des déclarations d'arrêt de travail centralise ce pouvoir réglementaire, renforçant ainsi l'harmonisation des procédures au niveau national. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de déclaration plus uniforme et une surveillance accrue de la pertinence des arrêts de travail, sans modification des obligations déclaratives de base.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 2 fichiers +22 -10

Article LEGIARTI000006749192 L314→314
314314
315315La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
316316
317**Article LEGIARTI000006749192**
317**Article LEGIARTI000006749193**
318318
319Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
319Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article [L. 315-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2-1 \(V\)"), il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail, en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
320320
321S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
321S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
322322
323Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
323Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
324324
325325L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
326326
Article LEGIARTI000006749207 L386→386
386386
387387## Chapitre 1er : Dispositions générales.
388388
389**Article LEGIARTI000006749207**
389**Article LEGIARTI000006749208**
390390
391En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
391En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article [L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-2 \(V\)"), une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
392392
393En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
393En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
394394
395L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale .
396
397La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
395L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
398396
399397**Article LEGIARTI000006749209**
400398
Article LEGIARTI000006747510 L4504→4504
45044504
45054505Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
45064506
4507**Article LEGIARTI000006747510**
4508
4509Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
4510
4511Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
4512
4513Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
4514
4515Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
4516
4517**Article LEGIARTI000006747512**
4518
4519Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.
4520
45074521## Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
45084522
45094523**Article LEGIARTI000006747495**