Version du 2000-12-14

N
Nomoscope
14 déc. 2000 1133f147c2eddd68053a8f0990440a01bdefba95
Version précédente : 6307f206
Résumé IA

Ces changements étendent l'accès à l'allocation de logement pour les personnes relogées après un arrêté d'insalubrité et introduisent de nouvelles conditions de versement pour les locataires de logements soumis à des régimes fiscaux spécifiques. Ils modifient également les règles de paiement en précisant que l'allocation peut être versée directement au bailleur sous réserve du respect des normes de salubrité, même en cas de retard de paiement du locataire. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre la perte de leurs droits lors de la réhabilitation de leur logement, mais aussi une vigilance accrue sur la conformité de leur habitation pour continuer à percevoir cette aide.

Informations

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Article LEGIARTI000006741556 L870→870
870870
871871## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
872872
873**Article LEGIARTI000006741556**
873**Article LEGIARTI000006741557**
874874
875875Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
876876
@@ -884,7 +884,9 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
884884
8858854°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
886886
8875°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
8875°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
888
8896° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail.
888890
889891Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.
890892
Article LEGIARTI000006745047 L1→1
11## Section 1 : Dispositions communes.
22
3**Article LEGIARTI000006745047**
3**Article LEGIARTI000006745048**
44
55L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
66
7Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
8
9**Article LEGIARTI000006745173**
10
11Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
12
13Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
7Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
148
159**Article LEGIARTI000006745183**
1610
Article LEGIARTI000006745200 L26→20
2620
2721Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
2822
29**Article LEGIARTI000006745200**
30
31Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
32
33Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
34
3523## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
3624
3725**Article LEGIARTI000006745217**
Article LEGIARTI000006745246 L54→42
5442
5543## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
5644
57**Article LEGIARTI000006745246**
45**Article LEGIARTI000006745247**
5846
5947La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
6048
61L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
49L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire :
6250
63511° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
6452
65532° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
6654
673° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
553° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
56
574° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
6858
6959Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
7060
Article LEGIARTI000006745174 L782→772
782772
783773Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
784774
775**Article LEGIARTI000006745174**
776
777Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret.
778
779Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
780
781**Article LEGIARTI000006745201**
782
783Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
784
785Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
786
785787## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
786788
787789**Article LEGIARTI000006745208**
Article LEGIARTI000006744153 L576→576
576576
577577Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
578578
579**Article LEGIARTI000006744153**
580
581Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
582
583I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
584
585II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
586
5871° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
588
589Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
590
591Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
592
5932° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
594
595Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.
596
597III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
598
599IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.
600
601Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
602
603V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
604
605VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
606
579607**Article LEGIARTI000006744437**
580608
581609L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006744183 L794→822
794822
795823Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
796824
825## Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.
826
827**Article LEGIARTI000006744183**
828
829Les personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 811-2 du code du travail,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L811-2 \(Ab\)") qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
830
797831## Section 1 : Généralités.
798832
799833**Article LEGIARTI000006744185**
Article LEGIARTI000006744191 L808→842
808842
809843Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
810844
845**Article LEGIARTI000006744191**
846
847Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.
848
811849**Article LEGIARTI000006744455**
812850
813851Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
Article LEGIARTI000006744204 L966→1004
9661004
9671005Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
9681006
1007## Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
1008
1009**Article LEGIARTI000006744204**
1010
1011Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
1012
1013**Article LEGIARTI000006744205**
1014
1015Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
1016
1017Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
1018
9691019## Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
9701020
9711021**Article LEGIARTI000006744488**
Article LEGIARTI000006743362 L402→402
402402
403403## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
404404
405**Article LEGIARTI000006743362**
406
407L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
408
4091°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
410
4112°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
412
413L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
414
415Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
416
417L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
418
405419**Article LEGIARTI000006743366**
406420
407421Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales.
Article LEGIARTI000006743365 L412→426
412426
413427## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
414428
429**Article LEGIARTI000006743365**
430
431Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de [l'article L. 542-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 \(V\)")Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par [l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6 \(V\)") précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
432
433Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
434
415435**Article LEGIARTI000006743369**
416436
417437Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
Article LEGIARTI000006743361 L462→482
462482
4634835°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
464484
465**Article LEGIARTI000006743361**
466
467L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
468
4691°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
470
4712°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
472
473L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
474
475Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
476
477L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
478
479## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
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481**Article LEGIARTI000006743364**
482
483Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité et de peuplement prévues à l'article L. 542-2 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
484
485Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
486
487485## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
488486
489487**Article LEGIARTI000006743376**
Article LEGIARTI000006743265 L544→542
544542
545543## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
546544
547**Article LEGIARTI000006743265**
545**Article LEGIARTI000006743266**
548546
549547Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
550548
@@ -556,13 +554,15 @@ Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé
556554
557555Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
558556
559L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
557L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire :
560558
5615591° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
562560
5635612° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
564562
5653° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
5633° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
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5654° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
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567567Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
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