Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 (+2 textes) (2018-09-30)

N
Nomoscope
30 sept. 2018 10dd75082687547548369d478269be28f519309b
Version précédente : 6f63fd8e
Résumé IA

Ce changement consiste en une réorganisation technique du code de la sécurité sociale, marquée par le remplacement de l'ancien article LEGIARTI000006748736 par le nouvel article LEGIARTI000037456539, sans altérer le fond des règles relatives au calcul du salaire de référence pour les cotisations vieillesse. Les droits des assurés et les obligations des employeurs concernant la détermination de la rémunération mensuelle brute et la gestion des périodes de suspension de contrat restent strictement identiques. En conséquence, il n'y a aucun impact nouveau pour les citoyens, car la méthode de calcul des cotisations et le montant des prestations futures ne sont pas modifiés par cette simple mise à jour de numérotation et de formatage.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006748736 L1126→1126
11261126
11271127## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
11281128
1129**Article LEGIARTI000006748736**
1130
1131I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à [l'article L. 241-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)")est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article [R. 241-0-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-1 \(V\)") et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
1132
1133En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
1134
1135II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article [L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)")versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
1136
1137III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
1138
1139IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)"), L. 241-3, [L. 241-5 et L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(VT\)").
1140
1141V.-Les dispositions prévues par [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-8 \(V\)")et par le deuxième alinéa de [l'article L. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 \(V\)")ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
1142
1143Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
1144
11451129**Article LEGIARTI000006748737**
11461130
11471131I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
Article LEGIARTI000037456539 L1190→1174
11901174
11911175II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.
11921176
1177**Article LEGIARTI000037456539**
1178
1179I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à [l'article L. 241-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article [R. 241-0-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748735&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
1180
1181En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
1182
1183II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)correspondant au mois civil.
1184
1185III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
1186
1187IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 241-3[, L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)").
1188
1189V.-Les dispositions prévues par [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741990&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le deuxième alinéa de [l'article L. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
1190
1191Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
1192
11931193## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
11941194
11951195**Article LEGIARTI000022072941**
Article LEGIARTI000029217410 L1376→1376
13761376
13771377La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'[article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756614&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 11 \(V\)") faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
13781378
1379**Article LEGIARTI000029217410**
1379**Article LEGIARTI000033476866**
13801380
1381Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
1381I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1382
13831° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
1384
13852° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
1386
1387II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
1388
1389Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
1390
1391Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
13821392
1383Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
1393**Article LEGIARTI000034668676**
13841394
1385La part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses correspondant à celles qui sont prévues à l'article [R. 242-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 \(V\)").
1395I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)et au a du 1° du II de l'article [L. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585680&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
13861396
1387Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement.
1397Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles [L. 3242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904727&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article [L. 3242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902861&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
13881398
1389**Article LEGIARTI000029217413**
1399Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
13901400
1391Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de [l'article R. 242-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dans les cas suivants :
1401Le plafond est également réduit :
13921402
13931° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
1403– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article [L. 5122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles [L. 5424-6 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903885&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article [L. 3141-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902647&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
13941404
13952° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
1405– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
13961406
13973° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.
1407Pour les salariés mentionnés à l'article [L. 3123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article [L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741997&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles [L. 3123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-20, L. 3123-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3123-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
13981408
1399**Article LEGIARTI000029217417**
1409II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
14001410
1401Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à [l'article L. 911-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent couvrir l'ensemble des salariés.
1411L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
14021412
1403Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à [l'article R. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130558&dateTexte=&categorieLien=cid), de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1413La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
14041414
14051° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
1415Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [R. 243-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6-1 \(V\)") ou à l'article [R. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748448&dateTexte=&categorieLien=cid).
14061416
14072° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
1417**Article LEGIARTI000037456478**
14081418
14093° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
1419Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de [l'article R. 242-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456515&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 \(V\)"), sauf dans les cas suivants :
14101420
14114° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
14211° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
14121422
14135° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
14232° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
14141424
1415Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
14253° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.
14161426
1417**Article LEGIARTI000033476866**
1427**Article LEGIARTI000037456508**
14181428
1419I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1420
14211° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
1422
14232° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
1424
1425II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
1426
1427Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
1428
1429Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
1429Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
14301430
1431**Article LEGIARTI000033476884**
1431Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
14321432
1433I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au II.
1433La part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses correspondant à celles qui sont prévues à l'article [R. 242-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130566&dateTexte=&categorieLien=cid).
14341434
1435Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
1435Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement.
14361436
1437Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
1437**Article LEGIARTI000037456515**
14381438
1439Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
1439Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à [l'article L. 911-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent couvrir l'ensemble des salariés.
14401440
1441Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
1441Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à [l'article R. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130558&dateTexte=&categorieLien=cid), de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
14421442
1443Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la [loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid)et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
14431° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
14441444
1445Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles [L. 241-2, L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid), fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
14452° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
14461446
1447La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
14473° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
14481448
1449Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14494° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
14501450
1451II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
1452
1453Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
1454
1455Par dérogation à l'alinéa précédent :
1456
14571° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
1458
14592° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
14515° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
14601452
1461**Article LEGIARTI000034668676**
1453Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
14621454
1463I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)et au a du 1° du II de l'article [L. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585680&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
1455**Article LEGIARTI000037456526**
14641456
1465Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles [L. 3242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7313-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904727&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article [L. 3242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902861&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
1457I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au II.
14661458
1467Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
1459Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
14681460
1469Le plafond est également réduit :
1461Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
14701462
1471– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article [L. 5122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles [L. 5424-6 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903885&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article [L. 3141-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902647&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1463Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
14721464
1473– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
1465Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
14741466
1475Pour les salariés mentionnés à l'article [L. 3123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article [L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741997&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles [L. 3123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-20, L. 3123-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3123-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
1467Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la [loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693898&categorieLien=cid)et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
14761468
1477II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
1469Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)") et [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid), fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
14781470
1479L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
1471La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
14801472
1481La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
1473Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14821474
1483Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [R. 243-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6-1 \(V\)") ou à l'article [R. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748448&dateTexte=&categorieLien=cid).
1475II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
1476
1477Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
1478
1479Par dérogation à l'alinéa précédent :
1480
14811° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
1482
14832° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
14841484
14851485## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
14861486
Article LEGIARTI000006748481 L1890→1890
18901890
18911891## Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
18921892
1893**Article LEGIARTI000006748481**
1894
1895Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article [L. 242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 \(VT\)").
1896
1897Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
1898
1899Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1900
1901Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
1902
19031893**Article LEGIARTI000006748484**
19041894
19051895Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article [R. 243-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748480&dateTexte=&categorieLien=cid) ci-dessus entraîne une pénalité de 750 euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Article LEGIARTI000037456467 L1928→1918
19281918
19291919Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article [R. 243-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-30 \(Ab\)"), l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid).
19301920
1931## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
1921**Article LEGIARTI000037456467**
19321922
1933**Article LEGIARTI000006748822**
1923Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid).
19341924
1935Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
1925Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
19361926
1937A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
1927Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19381928
1939## Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
1929Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
19401930
1941**Article LEGIARTI000006748493**
1931## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
19421932
1943Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article [R. 243-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)")indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article [L. 242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 \(VT\)").
1933**Article LEGIARTI000006748822**
19441934
1945Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
1935Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
19461936
1947Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1937A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
19481938
1949Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
1939## Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
19501940
19511941**Article LEGIARTI000006748497**
19521942
Article LEGIARTI000037456454 L1982→1972
19821972
19831973Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(VD\)")servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles [R. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 \(V\)"), [R. 243-6 à R. 243-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 \(V\)"), [R. 243-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-15 \(Ab\)"), [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)"), [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)"), [R. 243-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 \(V\)"), [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)")et [R. 243-59-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-4 \(V\)"). Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
19841974
1975**Article LEGIARTI000037456454**
1976
1977Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article [R. 243-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid).
1978
1979Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
1980
1981Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1982
1983Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
1984
19851985## Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
19861986
19871987**Article LEGIARTI000006748830**
Article LEGIARTI000006750252 L34→34
3434
3535## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
3636
37**Article LEGIARTI000006750252**
37**Article LEGIARTI000037456426**
3838
39I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article [L. 242-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 \(V\)"), les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'[article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&idArticle=LEGIARTI000006659136&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 9 \(Ab\)"), sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
39I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid), les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'[article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&idArticle=LEGIARTI000006659136&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
4040
41B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)").
41B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid).
4242
43C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
43C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
4444
45II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
45II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
4646
47B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
47B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
4848
4949C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
5050
Article LEGIARTI000032115956 L1→1
11## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
22
3**Article LEGIARTI000032115956**
4
5Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)"):
6
71° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
8
92° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
10
113° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 108 \(V\)")à [115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 115 \(V\)")du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article [124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 124 \(V\)") du même code.
12
13**Article LEGIARTI000032118709**
14
15Pour l'application du quatrième alinéa de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)") :
16
171° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 à 115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
18
192° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
20
213**Article LEGIARTI000032118812**
224
235En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
Article LEGIARTI000037456563 L108→90
10890
10991Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant.
11092
93**Article LEGIARTI000037456563**
94
95Pour l'application du 4° du II de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) :
96
971° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 à 115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
98
992° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
100
101**Article LEGIARTI000037456573**
102
103Pour l'application du 3° du II de l'article [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid):
104
1051° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
106
1072° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
108
1093° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)à [115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307249&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article [124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
110
111111## Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
112112
113113**Article LEGIARTI000006746967**
Article LEGIARTI000029914805 L1496→1496
14961496
14971497## Chapitre 3 : Apprentis
14981498
1499**Article LEGIARTI000029914805**
1500
1501I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
1502
15031° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article [D. 373-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029914706&dateTexte=&categorieLien=cid)et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;
1504
15052° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
1506
15073° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
1508
1509II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1510
1511III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.
1512
1513**Article LEGIARTI000029914815**
1514
1515I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'[article D. 6222-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6222-26 \(V\)") du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
1516
1517II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versée à l'apprenti.
1518
15191499**Article LEGIARTI000029914818**
15201500
15211501Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 1 %.
Article LEGIARTI000037456240 L1536→1516
15361516
15371517Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
15381518
1519**Article LEGIARTI000037456240**
1520
1521I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
1522
15231° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article [D. 373-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029914706&dateTexte=&categorieLien=cid)et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid), aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dus à l'apprenti ;
1524
15252° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de la même année ;
1526
15273° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
1528
1529II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1530
1531III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.
1532
1533**Article LEGIARTI000037456256**
1534
1535I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'[article D. 6222-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497238&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
1536
1537II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dus à l'apprenti.
1538
15391539## Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
15401540
15411541**Article LEGIARTI000006736617**
Article LEGIARTI000006735793 L1603→1603
16031603
16041604L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
16051605
1606**Article LEGIARTI000006735793**
1606**Article LEGIARTI000037456411**
16071607
1608Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :
1608Pour l'application des dispositions de l'article [L. 241-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid)aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article [R. 241-0-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456539&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 \(V\)"), est égal :
16091609
16101° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;
16101° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;
16111611
16122° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;
16122° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article [L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article [L. 771-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650679&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;
16131613
16143° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.
16143° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.
16151615
1616Pour l'application des dispositions du présent article :
1616Pour l'application des dispositions du présent article :
16171617
1618a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;
1618a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;
16191619
1620b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.
1620b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.
16211621
16221622## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
16231623
Article LEGIARTI000026911629 L1857→1857
18571857
18581858Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
18591859
1860**Article LEGIARTI000026911629**
1861
1862I.-L'exonération prévue au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
1863
1864Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1865
1866II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1867
1868Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1869
18701° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1871
18722° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
1873
1874La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
1875
18761860**Article LEGIARTI000026911634**
18771861
18781862Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid) aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
Article LEGIARTI000037456390 L1901→1885
19011885
19021886L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article [D. 531-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737152&dateTexte=&categorieLien=cid).
19031887
1888**Article LEGIARTI000037456390**
1889
1890I.-L'exonération prévue au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
1891
1892Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1893
1894II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1895
1896Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1897
18981° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1899
19002° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
1901
1902La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
1903
19041904## Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
19051905
19061906**Article LEGIARTI000006736084**
Article LEGIARTI000036467568 L1961→1961
19611961
19621962Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
19631963
1964**Article LEGIARTI000036467568**
1964**Article LEGIARTI000037456364**
19651965
19661966I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
19671967
19681968Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
19691969
1970T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,2814 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.
1970T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,2814 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.
19711971
19721972Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
19731973
@@ -1981,7 +1981,7 @@ Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base
19811981
19821982En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
19831983
1984Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
1984Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
19851985
19861986Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
19871987
Article LEGIARTI000006735832 L2013→2013
20132013
20142014## Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs.
20152015
2016**Article LEGIARTI000006735832**
2017
2018En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.
2019
20202016**Article LEGIARTI000006735837**
20212017
20222018Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article [L. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-16 \(V\)"), il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.
Article LEGIARTI000006735848 L2033→2029
20332029
20342030Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article [D. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-15 \(V\)") intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.
20352031
2036**Article LEGIARTI000006735848**
2032**Article LEGIARTI000006735853**
20372033
2038Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
2034La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(VD\)")et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article [D. 241-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-19 \(V\)").
20392035
2040Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2036**Article LEGIARTI000037456345**
20412037
2042**Article LEGIARTI000006735853**
2038Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
20432039
2044La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(VD\)")et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article [D. 241-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-19 \(V\)").
2040Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article [L. 241-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742377&dateTexte=&categorieLien=cid)ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid) ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2041
2042**Article LEGIARTI000037456354**
2043
2044En application des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742377&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid), excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547553&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.
20452045
20462046## Sous-section 7 : Heures supplémentaires
20472047
Article LEGIARTI000025117722 L2115→2115
21152115
21162116Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.
21172117
2118**Article LEGIARTI000025117722**
2118**Article LEGIARTI000037456315**
21192119
2120I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
2120Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
21212121
2122a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
2123
2124b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
2122Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
21252123
2126Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
2124**Article LEGIARTI000037456320**
21272125
2128II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
2126I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
21292127
2130Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'[article L. 441-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803032&dateTexte=&categorieLien=cid), par [l'article L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou par l'[article L. 222-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792342&dateTexte=&categorieLien=cid).
2128a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
21312129
2132Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
2130b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
21332131
2134Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux [troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793141&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'[article L. 223-22 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792399&dateTexte=&categorieLien=cid).
2132Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
21352133
2136Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'[article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid). La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
2134II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
21372135
2138Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de [l'article L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
2136Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'[article L. 441-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803032&dateTexte=&categorieLien=cid), par [l'article L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou par l'[article L. 222-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792342&dateTexte=&categorieLien=cid).
21392137
2140III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.
2138Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
21412139
2142**Article LEGIARTI000029920283**
2140Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux [troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793141&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'[article L. 223-22 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792399&dateTexte=&categorieLien=cid).
21432141
2144Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article [L. 242-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid), qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
2142Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'[article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid). La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
21452143
2146Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
2144Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de [l'article L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
21472145
21482146## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
21492147
Article LEGIARTI000036679603 L2516→2514
25162514
25172515## Sous-section 1 : Taux.
25182516
2519**Article LEGIARTI000036679603**
2517**Article LEGIARTI000037456300**
25202518
2521Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à [l'article L. 136-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)
2519Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à [l'article L. 136-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)
25222520
2523Toutefois, pour les personnes mentionnées à [l'article L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid) :
2521Toutefois, pour les personnes mentionnées à [l'article L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid):
25242522
25251° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;
25231° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;
25262524
25272° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.
25252° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.
25282526
25292527## Sous-section 2 : Exonération.
25302528
Article LEGIARTI000030067403 L2540→2538
25402538
25412539Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
25422540
2543**Article LEGIARTI000030067403**
2541**Article LEGIARTI000037456271**
25442542
2545Bénéficient de l'exonération prévue à [l'article L. 242-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 \(V\)")pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à [l'article L. 241-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)")qu'elles perçoivent :
2543Bénéficient de l'exonération prévue à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :
25462544
25471° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1417 \(V\)")du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de [l'article L. 136-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 \(V\)")du présent code ;
25451° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de [l'article L. 136-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
25482546
254925472° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
25502548
2551a) L'une des allocations mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 - art. 2 \(V\)")de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2549a) L'une des allocations mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25522550
2553b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à [l'article L. 815-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")
2551b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à [l'article L. 815-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)
25542552
25552553Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
25562554
25572555## Sous-section 1 : Taux.
25582556
2559**Article LEGIARTI000036679595**
2557**Article LEGIARTI000037456263**
25602558
2561Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 1,70 %.
2559Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.
25622560
2563Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
2561Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid) :
25642562
25651° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
25631° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
25662564
25672° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
25652° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
25682566
25692567## Sous-section 2 : Exonération.
25702568
2571**Article LEGIARTI000006735902**
2569**Article LEGIARTI000006735903**
25722570
2573Bénéficient de l'exonération prévue à l'article [L. 242-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 \(V\)"):
2571La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.
25742572
25751°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article [D. 242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-12 \(V\)"), versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2573En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
25762574
25772°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
2575**Article LEGIARTI000006735904**
25782576
25793°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
2577Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article [D. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 \(V\)") ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
25802578
2581Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
2579**Article LEGIARTI000037456443**
25822580
2583**Article LEGIARTI000006735903**
2581Bénéficient de l'exonération prévue à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid) :
25842582
2585La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.
25831°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article [D. 242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736398&dateTexte=&categorieLien=cid), versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
25862584
2587En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
25852°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
25882586
2589**Article LEGIARTI000006735904**
25873°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
25902588
2591Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article [D. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 \(V\)") ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
2589Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
25922590
25932591## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
25942592
Article LEGIARTI000006736134 L2676→2674
26762674
26772675Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles [R. 243-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-35 \(V\)"), [R. 244-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-4 \(V\)"), [R. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-5 \(V\)"), et [R. 244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-6 \(V\)") sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)").
26782676
2679**Article LEGIARTI000006736134**
2680
2681La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
2682
2683\- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
2684
2685\- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
2686
26872677**Article LEGIARTI000006736136**
26882678
26892679Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)"), dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article [D. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D711-6 \(V\)"), sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article [L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)") (2°).
Article LEGIARTI000037456287 L2840→2830
28402830(0,075 E + 2,5) 1-25
28412831(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.
28422832
2833**Article LEGIARTI000037456287**
2834
2835La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid)est précomptée sur :
2836
2837-les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid);
2838
2839-les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article [D. 711-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738808&dateTexte=&categorieLien=cid)donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article [L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid) (2°).
2840
28432841## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
28442842
28452843**Article LEGIARTI000019346313**
Article LEGIARTI000006736786 L224→224
224224
225225Le f du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles [D. 412-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-3 \(V\)") et [D. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-4 \(V\)")effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.
226226
227**Article LEGIARTI000006736786**
227**Article LEGIARTI000037456230**
228228
229Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
229Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
230230
231Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
231Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
232232
233233## Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
234234
Article LEGIARTI000031813720 L198→198
198198
199199S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
200200
201**Article LEGIARTI000031813720**
201**Article LEGIARTI000032542462**
202202
203Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
203La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article [L. 911-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles [L. 325-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585998&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime :
204204
2051° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article [L. 861-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article [L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2051° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
206206
2072° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
2072° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.
208208
2093° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
209**Article LEGIARTI000037456485**
210210
211a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
211Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
212212
213b) Dispositif de garanties prévu par le [décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652964&categorieLien=cid)relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le [décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150&categorieLien=cid)relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
2131° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article [L. 861-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article [L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
214214
215c) Contrats d'assurance de groupe issus de la [loi n° 94-126 du 11 février 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&categorieLien=cid)relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2152° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
216216
217d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles [D. 325-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 325-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736491&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
2173° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
218218
219e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du [décret n° 46-1541 du 22 juin 1946](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689892&categorieLien=cid).
219a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
220220
221Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
221b) Dispositif de garanties prévu par le [décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652964&categorieLien=cid)relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le [décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024772150&categorieLien=cid)relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
222222
223**Article LEGIARTI000032542462**
223c) Contrats d'assurance de groupe issus de la [loi n° 94-126 du 11 février 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&categorieLien=cid)relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
224224
225La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article [L. 911-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles [L. 325-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585998&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime :
225d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles [D. 325-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 325-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736491&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
226226
2271° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
227e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du [décret n° 46-1541 du 22 juin 1946](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689892&categorieLien=cid).
228228
2292° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.
229Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
230230
231231## Section 11 : Comptes et états statistiques
232232
Article LEGIARTI000032514188 L650→650
650650
6516512° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
652652
653**Article LEGIARTI000032514188**
653**Article LEGIARTI000037456400**
654654
655I.-L'exonération prévue à l'article [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
655I.-L'exonération prévue à l'article [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
656656
657II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
657II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
658658
6591° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6591° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
660660
661Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
661Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
662662
6632° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6632° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
664664
665Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
665Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
666666
667III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
667III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
668668
6691° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
6691° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
670670
671Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;
671Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;
672672
6732° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
6732° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
674674
675Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
675Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
676676
677IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
677IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
678678
6791° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6791° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
680680
681Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;
681Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;
682682
6832° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
6832° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
684684
685Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).
685Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).
686686
687V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
687V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
688688
6891° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
6891° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
690690
6912° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
6912° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
692692
6933° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
6933° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
694694
6954° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le mois considéré ;
6954° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le mois considéré ;
696696
6976975° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article [D. 241-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735868&dateTexte=&categorieLien=cid).
698698
Article LEGIARTI000006738393 L2231→2231
22312231
22322232## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
22332233
2234**Article LEGIARTI000006738393**
2235
2236Sous réserve des dispositions du 2° de [l'article D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D711-5 \(V\)"), le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)") est fixé à :
2237
22381° 0,95 % pour :
2239
2240-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
2241
2242-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
2243
22442° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
2245
22463° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
2247
22484° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
2249
22505° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
2251
2252Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)"), le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
2253
22542234**Article LEGIARTI000006738400**
22552235
22562236Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article [L. 136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(VT\)")et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)")assises sur :
Article LEGIARTI000036679573 L2313→2293
23132293
23142294Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 \(V\)") qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
23152295
2316**Article LEGIARTI000036679573**
2296**Article LEGIARTI000037456203**
2297
2298Pour les personnes mentionnées à l'article [L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid)qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
2299
23001° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ;
2301
23022° Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 :
2303
2304a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2305
2306b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23172307
2318Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
2308c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23192309
23201° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
2310d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23212311
23222° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
2312e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23232313
2324a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2314f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
23252315
2326b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23163° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article [D. 173-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid);
23272317
2328c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
23184° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article [D. 711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738394&dateTexte=&categorieLien=cid).
23292319
2330d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2320**Article LEGIARTI000037456217**
23312321
2332e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2322Sous réserve des dispositions du 2° de [l'article D. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738406&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à :
23332323
2334f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
23241° 0,95 % pour :
2325
2326-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
2327
2328-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
2329
23302° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
23352331
23363° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
23323° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
23372333
23384° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
23344° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
2335
23365° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
2337
2338Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
23392339
23402340## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
23412341
Article LEGIARTI000006739150 L3166→3166
31663166
31673167Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir la condition de famille fixée à l'article [D. 742-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D742-1 \(V\)") peut rester affiliée à l'assurance volontaire.
31683168
3169**Article LEGIARTI000006739150**
3170
3171La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
3172
31731°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
3174
31752°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
3176
31773169**Article LEGIARTI000006739152**
31783170
31793171L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande.
Article LEGIARTI000037456196 L3184→3176
31843176
31853177La durée minimale prévue au 2° de l'article L. 742-1 est de cinq années.
31863178
3179**Article LEGIARTI000037456196**
3180
3181La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article [L. 742-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744544&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculée en retenant :
3182
31831°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
3184
31852°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
3186
31873187## Paragraphe 2 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant en France.
31883188
31893189**Article LEGIARTI000006739154**