Version du 2016-04-15
N
Nomoscope0f0e0bfb51848af6e8e70701b028e6ecdd463e82Version précédente : 7c3cf282
Résumé IA
Ce changement étend la protection des droits aux allocations de logement pour les personnes hébergées temporairement par des associations agréées, en plus des organismes existants, afin de garantir la continuité de leurs prestations lors de leur accession à un logement. Pour les citoyens concernés, cela signifie que les personnes défavorisées accueillies par ces nouvelles structures agréées ne subiront plus de rupture de leurs aides financières lors de leur transition vers un logement permanent. L'impact juridique est donc une clarification et un élargissement des bénéficiaires de ces dispositions transitoires, assurant une meilleure sécurité sociale pour les publics vulnérables logés par l'association.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +14 -14
| Article LEGIARTI000023271169 L1030→1030 | ||
| 1030 | 1030 | |
| 1031 | 1031 | Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. |
| 1032 | 1032 | |
| 1033 | **Article LEGIARTI000023271169** | |
| 1034 | ||
| 1035 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. | |
| 1036 | ||
| 1037 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 1038 | ||
| 1039 | 1033 | **Article LEGIARTI000028777456** |
| 1040 | 1034 | |
| 1041 | 1035 | L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable. |
| Article LEGIARTI000032400491 L1118→1112 | ||
| 1118 | 1112 | |
| 1119 | 1113 | Le dernier alinéa de l'article [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale. |
| 1120 | 1114 | |
| 1115 | **Article LEGIARTI000032400491** | |
| 1116 | ||
| 1117 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. | |
| 1118 | ||
| 1119 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article [L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article [L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 1120 | ||
| 1121 | 1121 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires |
| 1122 | 1122 | |
| 1123 | 1123 | **Article LEGIARTI000028808190** |
| Article LEGIARTI000031817415 L1424→1424 | ||
| 1424 | 1424 | |
| 1425 | 1425 | Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre. |
| 1426 | 1426 | |
| 1427 | **Article LEGIARTI000031817415** | |
| 1427 | **Article LEGIARTI000032400470** | |
| 1428 | 1428 | |
| 1429 | I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à [l'article 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article [L. 3414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540199&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. | |
| 1429 | I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à [l'article 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article [L. 3414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540199&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. | |
| 1430 | 1430 | |
| 1431 | 1431 | La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. |
| 1432 | 1432 | |
| Article LEGIARTI000030024149 L776→776 | ||
| 776 | 776 | |
| 777 | 777 | L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable. |
| 778 | 778 | |
| 779 | **Article LEGIARTI000030024149** | |
| 779 | **Article LEGIARTI000031781004** | |
| 780 | ||
| 781 | Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'[article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824975&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 782 | ||
| 783 | **Article LEGIARTI000032400502** | |
| 780 | 784 | |
| 781 | 785 | I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
| 782 | 786 | |
| Article LEGIARTI000031781004 L810→814 | ||
| 810 | 814 | |
| 811 | 815 | VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. |
| 812 | 816 | |
| 813 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à [l'article L. 851-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 817 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à [l'article L. 851-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 814 | 818 | |
| 815 | 819 | VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. |
| 816 | 820 | |
| 817 | **Article LEGIARTI000031781004** | |
| 818 | ||
| 819 | Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'[article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824975&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 820 | ||
| 821 | 821 | ## Section 2 : Conditions générales d'attribution. |
| 822 | 822 | |
| 823 | 823 | **Article LEGIARTI000006743371** |