Version du 2016-04-15

N
Nomoscope
15 avr. 2016 0f0e0bfb51848af6e8e70701b028e6ecdd463e82
Version précédente : 7c3cf282
Résumé IA

Ce changement étend la protection des droits aux allocations de logement pour les personnes hébergées temporairement par des associations agréées, en plus des organismes existants, afin de garantir la continuité de leurs prestations lors de leur accession à un logement. Pour les citoyens concernés, cela signifie que les personnes défavorisées accueillies par ces nouvelles structures agréées ne subiront plus de rupture de leurs aides financières lors de leur transition vers un logement permanent. L'impact juridique est donc une clarification et un élargissement des bénéficiaires de ces dispositions transitoires, assurant une meilleure sécurité sociale pour les publics vulnérables logés par l'association.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000023271169 L1030→1030
10301030
10311031Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
10321032
1033**Article LEGIARTI000023271169**
1034
1035L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
1036
1037Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
1038
10391033**Article LEGIARTI000028777456**
10401034
10411035L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.
Article LEGIARTI000032400491 L1118→1112
11181112
11191113Le dernier alinéa de l'article [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale.
11201114
1115**Article LEGIARTI000032400491**
1116
1117L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
1118
1119Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article [L. 851-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article [L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
1120
11211121## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires
11221122
11231123**Article LEGIARTI000028808190**
Article LEGIARTI000031817415 L1424→1424
14241424
14251425Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre.
14261426
1427**Article LEGIARTI000031817415**
1427**Article LEGIARTI000032400470**
14281428
1429I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à [l'article 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article [L. 3414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540199&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.
1429I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées à [l'article 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article [L. 3414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540199&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.
14301430
14311431La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
14321432
Article LEGIARTI000030024149 L776→776
776776
777777L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.
778778
779**Article LEGIARTI000030024149**
779**Article LEGIARTI000031781004**
780
781Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'[article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824975&dateTexte=&categorieLien=cid).
782
783**Article LEGIARTI000032400502**
780784
781785I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
782786
Article LEGIARTI000031781004 L810→814
810814
811815VII. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
812816
813Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à [l'article L. 851-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid)accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
817Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à [l'article L. 851-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
814818
815819VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
816820
817**Article LEGIARTI000031781004**
818
819Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'[article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824975&dateTexte=&categorieLien=cid).
820
821821## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
822822
823823**Article LEGIARTI000006743371**