Version du 2016-04-03

N
Nomoscope
3 avr. 2016 7c3cf282007e5884a9d4464792e835f480048c9f
Version précédente : 58090243
Résumé IA

Ces changements remplacent les anciennes dispositions fixant les salaires minimums en anciens francs par des montants actualisés en euros, tout en clarifiant les règles de calcul des rentes et des taux d'incapacité pour les accidents du travail. Les droits des victimes sont ainsi adaptés aux réalités économiques actuelles, garantissant que les indemnités et rentes versées par la Sécurité sociale reflètent une valeur monétaire cohérente avec le pouvoir d'achat actuel. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité juridique accrue et une meilleure équité dans le calcul de leurs prestations, sans perte de droits par rapport aux anciennes règles de revalorisation.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 5 fichiers +86 -40

Article LEGIARTI000006750373 L984→984
984984
985985Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)") est fixé à 10 %.
986986
987**Article LEGIARTI000006750373**
988
989Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)") est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
990
991987**Article LEGIARTI000006750376**
992988
993989Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)"), s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
994990
995**Article LEGIARTI000006750378**
991**Article LEGIARTI000006750549**
996992
997Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article [R. 436-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R436-1 \(V\)")s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article [L. 434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-17 \(V\)")si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
993Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 \(V\)")est le taux de 10 % prévu à l'article [R. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 \(V\)").
998994
9991°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
995**Article LEGIARTI000006750553**
1000996
10012°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article [R. 433-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 \(V\)"), il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
997Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
1002998
10033°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
999Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
10041000
10054°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
1001**Article LEGIARTI000032363894**
10061002
10075°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles [R. 443-3 et R. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-3 \(V\)"), la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
1003Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.
10081004
1009a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
1005**Article LEGIARTI000032363903**
10101006
1011b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
1007Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article [R. 436-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750390&dateTexte=&categorieLien=cid)s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article [L. 434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid)si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
10121008
1013**Article LEGIARTI000006750549**
10091°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
10141010
1015Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 \(V\)")est le taux de 10 % prévu à l'article [R. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 \(V\)").
10112°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article [R. 433-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750317&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
10161012
1017**Article LEGIARTI000006750553**
10133°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
10181014
1019Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
10154°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
10201016
1021Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
10175°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles [R. 443-3 et R. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid), la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
1018
1019a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
1020
1021b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
10221022
10231023## Sous-section 3 : Attribution de la rente
10241024
Article LEGIARTI000032348340 L6379→6379
63796379
63806380Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
63816381
6382**Article LEGIARTI000032348340**
6383
6384Le coefficient mentionné à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-25 \(V\)") est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
6385
63826386## Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
63836387
63846388**Article LEGIARTI000006746610**
Article LEGIARTI000030381064 L454→454
454454
455455Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article [L. 114-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid).
456456
457**Article LEGIARTI000030381064**
457**Article LEGIARTI000032363885**
458458
459459Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article [L. 551-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid)à :
460460
4611°) 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article [L. 523-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743297&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4611°) 34,5 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article [L. 523-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743297&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
462462
4632°) 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
4632°) 25,89 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
464464
465465**Article LEGIARTI000032772257**
466466
Article LEGIARTI000006736995 L1152→1152
11521152
11531153## Section 1 : Victimes.
11541154
1155**Article LEGIARTI000006736995**
1156
1157Le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :
1158
1159
1160TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE (en pourcentage)| MONTANT DE L'INDEMNITÉ (en euros)
1161---|---
11621| 342,94
11632| 557,34
11643| 814,41
11654| 1 285,37
11665| 1 628,31
11676| 2 013,92
11687| 2 442,21
11698| 2 913,69
11709| 3 427,84
1171
11721155**Article LEGIARTI000027267037**
11731156
11741157I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Article LEGIARTI000032363924 L1207→1190
12071190
12081191La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
12091192
1193**Article LEGIARTI000032363924**
1194
1195Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article [L. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 \(V\)") est fixé selon le barème suivant :
1196
1197
1198TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE
1199
1200(en pourcentage)
1201|
1202MONTANT DE L'INDEMNITÉ
1203
1204(en euros)
1205
1206---|---
1207
12081
1209|
1210411,12
1211
1212
12132
1214|
1215668,20
1216
1217
12183
1219|
1220976,44
1221
1222
12234
1224|
12251 541,13
1226
1227
12285
1229|
12301 952,33
1231
1232
12336
1234|
12352 414,71
1236
1237
12387
1239|
12402 928,25
1241
1242
12438
1244|
12453 493,59
1246
1247
12489
1249|
12504 110,06
1251
12101252## Section 3 : Dispositions communes
12111253
12121254**Article LEGIARTI000032030960**
Article LEGIARTI000030381069 L174→174
174174
175175Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 \(V\)").
176176
177**Article LEGIARTI000030381069**
177**Article LEGIARTI000032363890**
178178
179Le taux du complément familial majoré est égal à 49,99 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid).
179Le taux du complément familial majoré est égal à 54,16 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid).
180180
181181## Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
182182