| Article LEGIARTI000006750373 L984→984 |
| 984 | 984 |
|
| 985 | 985 | Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)") est fixé à 10 %.
|
| 986 | 986 |
|
| 987 | | **Article LEGIARTI000006750373**
|
| 988 | |
|
| 989 | | Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)") est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
|
| 990 | |
|
| 991 | 987 | **Article LEGIARTI000006750376**
|
| 992 | 988 |
|
| 993 | 989 | Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)"), s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
|
| 994 | 990 |
|
| 995 | | **Article LEGIARTI000006750378**
|
| 991 | **Article LEGIARTI000006750549**
|
| 996 | 992 |
|
| 997 | | Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article [R. 436-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R436-1 \(V\)")s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article [L. 434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-17 \(V\)")si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
|
| 993 | Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 \(V\)")est le taux de 10 % prévu à l'article [R. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 \(V\)").
|
| 998 | 994 |
|
| 999 | | 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
|
| 995 | **Article LEGIARTI000006750553**
|
| 1000 | 996 |
|
| 1001 | | 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article [R. 433-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 \(V\)"), il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
|
| 997 | Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
|
| 1002 | 998 |
|
| 1003 | | 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
|
| 999 | Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
|
| 1004 | 1000 |
|
| 1005 | | 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
|
| 1001 | **Article LEGIARTI000032363894**
|
| 1006 | 1002 |
|
| 1007 | | 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles [R. 443-3 et R. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-3 \(V\)"), la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
|
| 1003 | Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016.
|
| 1008 | 1004 |
|
| 1009 | | a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
|
| 1005 | **Article LEGIARTI000032363903**
|
| 1010 | 1006 |
|
| 1011 | | b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
|
| 1007 | Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article [R. 436-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750390&dateTexte=&categorieLien=cid)s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article [L. 434-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743073&dateTexte=&categorieLien=cid)si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
|
| 1012 | 1008 |
|
| 1013 | | **Article LEGIARTI000006750549**
|
| 1009 | 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
|
| 1014 | 1010 |
|
| 1015 | | Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article [L. 434-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-15 \(V\)")est le taux de 10 % prévu à l'article [R. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 \(V\)").
|
| 1011 | 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article [R. 433-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750317&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
|
| 1016 | 1012 |
|
| 1017 | | **Article LEGIARTI000006750553**
|
| 1013 | 3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
|
| 1018 | 1014 |
|
| 1019 | | Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
|
| 1015 | 4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
|
| 1020 | 1016 |
|
| 1021 | | Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
|
| 1017 | 5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles [R. 443-3 et R. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid), la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
|
| 1018 |
|
| 1019 | a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
|
| 1020 |
|
| 1021 | b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
|
| 1022 | 1022 |
|
| 1023 | 1023 | ## Sous-section 3 : Attribution de la rente
|
| 1024 | 1024 |
|