Version du 1986-03-19

N
Nomoscope
19 mars 1986 0e8e8491525446e4d781de4891280a533249aec0
Version précédente : f91be521
Résumé IA

Ces changements marquent l'abrogation des anciennes dispositions imposant l'usage systématique de feuilles de soins papier pour les travailleurs non-salariés et les assurés sociaux, au profit d'un nouveau cadre juridique qui intègre la dématérialisation. Les droits des citoyens évoluent vers une simplification administrative, car la production de documents physiques n'est plus une condition obligatoire pour l'ouverture du droit au remboursement, sous réserve du respect des nouvelles modalités de transmission des données. L'impact principal pour les usagers réside dans la réduction des démarches manuelles et l'accélération des processus de prise en charge grâce à l'identification numérique des actes.

Informations

Ce qui a changé 5 fichiers +46 -50

Article LEGIARTI000006749980 L36→36
3636
3737Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
3838
39## Chapitre 1er : Dispositions générales.
40
41**Article LEGIARTI000006749980**
42
43Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
44
451°) l'identité de l'assuré ;
46
472°) l'identité du malade ;
48
493°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
50
514°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
52
535°) l'attestation de la prestation de l'acte médical ;
54
556°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
56
577°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
58
59L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
60
6139## Section 1 : Participation de l'assuré *ticket modérateur*.
6240
6341**Article LEGIARTI000006749992**
Article LEGIARTI000006751988 L178→178
178178
179179Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
180180
181## Sous-section 5 : Service des prestations.
182
183**Article LEGIARTI000006751988**
184
185Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
186
1871°) l'identité de l'assuré ;
188
1892°) l'identité du malade ;
190
1913°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
192
1934°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
194
1955°) l'attestation de la prestation de l'acte médical ;
196
1976°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
198
1997°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
200
201Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
202
203L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
204
205La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
206
207181## Sous-section 3 : Contrôle médical.
208182
209183**Article LEGIARTI000006751992**
Article LEGIARTI000006751989 L1654→1654
16541654
16551655Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.
16561656
1657**Article LEGIARTI000006751989**
1658
1659Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1660
16611°) l'identité de l'assuré ;
1662
16632°) l'identité du malade ;
1664
16653°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
1666
16674°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
1668
16695°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
1670
16716°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
1672
16737°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
1674
1675Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
1676
1677L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
1678
1679La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
1680
16571681## Sous-section 1 : Dispositions générales.
16581682
16591683**Article LEGIARTI000006751399**
Article LEGIARTI000006749981 L640→640
640640
641641Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
642642
643**Article LEGIARTI000006749981**
644
645Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
646
6471°) l'identité de l'assuré ;
648
6492°) l'identité du malade ;
650
6513°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
652
6534°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
654
6555°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
656
6576°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
658
6597°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
660
661L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
662
643663## Section 1 : Participation de l'assuré.
644664
645665**Article LEGIARTI000006749213**
Article LEGIARTI000006739140 L148→148
148148
1491492°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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151**Article LEGIARTI000006739140**
151**Article LEGIARTI000006739141**
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153La cotisation des personnes mentionnées à l'article R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale .
153La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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155155## Section 1 : Généralités.
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