Version du 1996-02-08

N
Nomoscope
8 févr. 1996 0d4e217b4698ac9ee9a1f340e23f368ece2cb4f5
Version précédente : 865f5268
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des cotisations pour les employeurs assurant partiellement la réparation des accidents du travail, en excluant certaines prestations du calcul du risque et en réduisant de 30 % la majoration applicable. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des critères de financement de la sécurité sociale et une baisse potentielle des cotisations pour les entreprises concernées, ce qui peut stabiliser leurs charges sociales. Le second ajustement précise simplement que c'est le taux notifié et non modifié qui reste stable d'une année sur l'autre, sans altérer les droits fondamentaux des assurés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +10 -2

Article LEGIARTI000006735893 L995→995
995995
996996Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
997997
998**Article LEGIARTI000006735893**
999
1000Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :
1001
10021° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
1003
10042° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
1005
9981006**Article LEGIARTI000006735894**
9991007
10001008Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006736138 L1264→1272
12641272
12651273Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
12661274
1267**Article LEGIARTI000006736138**
1275**Article LEGIARTI000006736139**
12681276
1269Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1277Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
12701278
127112791° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
12721280