Version du 1988-06-30

N
Nomoscope
30 juin 1988 0b173aca3d333dc5e968db9dfbd9cce7a5fcfc87
Version précédente : a6eee41c
Résumé IA

Ce changement augmente le taux de cotisation sociale prélevé sur certaines pensions et avantages de retraite, passant de 1 % à 1,4 % pour les bénéficiaires de l'article L. 131-2 et de 2 % à 2,4 % pour les retraites relevant des régimes spéciaux. Ces modifications entraînent une hausse immédiate des prélèvements obligatoires pour les concernés, réduisant ainsi leur revenu net disponible. En conséquence, les citoyens concernés voient leur pouvoir d'achat diminuer sans que leurs prestations de base ne soient revalorisées.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +4 -4

Article LEGIARTI000006752898 L1698→1698
16981698
16991699En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
17001700
1701**Article LEGIARTI000006752898**
1701**Article LEGIARTI000006752899**
17021702
17031703Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
17041704
@@ -1718,7 +1718,7 @@ Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2
17181718
17191719Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
17201720
1721Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
1721Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
17221722
17231723## Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
17241724
Article LEGIARTI000006752902 L1738→1738
17381738
17391739Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article [L. 374-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L374-1 \(V\)"), des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
17401740
1741**Article LEGIARTI000006752902**
1741**Article LEGIARTI000006752903**
17421742
1743Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
1743Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
17441744
17451745## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
17461746