Version du 2002-04-26

N
Nomoscope
26 avr. 2002 081ebdee6104ecdad3f33b57bc6216309f61a060
Version précédente : 56247f30
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité du recouvrement des cotisations pour les travailleurs non salariés en remplaçant les sanctions forfaitaires par un calcul provisoire basé sur des revenus antérieurs majorés, tout en introduisant un plafond protecteur pour éviter des charges excessives en cas d'absence de déclaration. Les droits des assurés évoluent vers une procédure plus encadrée où la pénalité de retard peut désormais être remise ou faire l'objet d'un sursis de paiement, offrant ainsi des garanties financières et des délais de régularisation plus souples. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prévisibilité de leurs obligations financières et la possibilité de négocier l'annulation partielle ou totale des majorations en cas de difficultés, sans subir immédiatement une taxation définitive et rigide.

Informations

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Article LEGIARTI000006751986 L1470→1470
14701470
14711471Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
14721472
1473**Article LEGIARTI000006751986**
1473**Article LEGIARTI000006751987**
14741474
1475Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
1475L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
1476
1477Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
1478
1479La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
14761480
14771481## Sous-section 1 : Champ d'application.
14781482
Article LEGIARTI000006751324 L1502→1506
15021506
15031507Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
15041508
1505**Article LEGIARTI000006751324**
1509**Article LEGIARTI000006751325**
15061510
1507Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.
1511Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
15081512
1509Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
1513Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
15101514
15111515Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
15121516
Article LEGIARTI000006748773 L1418→1418
14181418
14191419L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.
14201420
1421**Article LEGIARTI000006748773**
1421**Article LEGIARTI000006748774**
14221422
1423Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
1423Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
14241424
1425**Article LEGIARTI000006748777**
1425Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
14261426
1427L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité.
1427Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
1428
1429Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.
1430
1431La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
1432
1433La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
1434
1435**Article LEGIARTI000006748778**
1436
1437L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.
14281438
14291439Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
14301440
1431Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
1441Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.
14321442
14331443Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
14341444
Article LEGIARTI000006749071 L1620→1630
16201630
16211631Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.
16221632
1623**Article LEGIARTI000006749071**
1633**Article LEGIARTI000006749072**
16241634
16251635Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
16261636
@@ -1630,7 +1640,7 @@ Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si l
16301640
16311641Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
16321642
1633Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
1643Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
16341644
16351645## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
16361646
Article LEGIARTI000006748815 L1654→1664
16541664
16551665Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
16561666
1657**Article LEGIARTI000006748815**
1667**Article LEGIARTI000006748816**
16581668
1659Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
1669Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
16601670
16611671**Article LEGIARTI000006749077**
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