Version du 2005-09-16
N
Nomoscope07a5cb77b250cf0fde243ffa78ca150478e152aaVersion précédente : 57d6c965
Résumé IA
Ces changements simplifient le calcul des cotisations prises en charge pour les artistes auteurs en supprimant la soustraction du revenu d'activité, tout en prolongeant la durée maximale de prise en charge de deux à trois années civiles consécutives. Les droits des artistes auteurs sont ainsi étendus, leur permettant de bénéficier d'un soutien financier plus long pour leurs cotisations sociales. Cela réduit la charge financière sur ces professionnels et sécurise leur parcours de vie professionnelle sur une période plus étendue.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006749698 L3488→3488 | ||
| 3488 | 3488 | |
| 3489 | 3489 | Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 . |
| 3490 | 3490 | |
| 3491 | **Article LEGIARTI000006749698** | |
| 3491 | **Article LEGIARTI000006749699** | |
| 3492 | 3492 | |
| 3493 | 3493 | Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. |
| 3494 | 3494 | |
| 3495 | 3495 | Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. |
| 3496 | 3496 | |
| 3497 | Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3. | |
| 3497 | Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24. | |
| 3498 | 3498 | |
| 3499 | 3499 | La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. |
| 3500 | 3500 | |
| 3501 | Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives. | |
| 3501 | Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives. | |
| 3502 | 3502 | |
| 3503 | 3503 | **Article LEGIARTI000006749702** |
| 3504 | 3504 | |