Version du 2005-09-15
57d6c9653b29e5952452b5ba73bfe6bb3dc34edeCes changements renforcent la protection des allocataires en situation de surendettement en permettant le maintien temporaire des allocations de logement pendant les procédures de redressement, même en cas de retard ou de difficultés d'exécution d'un plan d'apurement. Les droits des citoyens évoluent vers une plus grande souplesse, car l'organisme payeur peut désormais décider de verser des rappels échelonnés ou immédiats selon la situation financière, et maintenir l'aide jusqu'à six mois pour faciliter la négociation d'un nouveau plan. L'impact principal est d'éviter une rupture brutale de l'aide au logement lors de crises financières, sous réserve que le locataire continue de payer son loyer et respecte les engagements convenus avec son bailleur.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
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| Article LEGIARTI000006754237 L226→226 | ||
| 226 | 226 | |
| 227 | 227 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. |
| 228 | 228 | |
| 229 | **Article LEGIARTI000006754237** | |
| 229 | **Article LEGIARTI000006754238** | |
| 230 | 230 | |
| 231 | 231 | Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. |
| 232 | 232 | |
| Article LEGIARTI000006754443 L242→242 | ||
| 242 | 242 | |
| 243 | 243 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
| 244 | 244 | |
| 245 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 246 | ||
| 245 | 247 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. |
| 246 | 248 | |
| 247 | 249 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. |
| 248 | 250 | |
| 249 | 251 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. |
| 250 | 252 | |
| 251 | Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 253 | Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 252 | 254 | |
| 253 | 255 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
| 254 | 256 | |
| 255 | **Article LEGIARTI000006754443** | |
| 257 | **Article LEGIARTI000006754246** | |
| 258 | ||
| 259 | Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. | |
| 260 | ||
| 261 | **Article LEGIARTI000006754247** | |
| 262 | ||
| 263 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 264 | ||
| 265 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 266 | ||
| 267 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 268 | ||
| 269 | \- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ; | |
| 270 | ||
| 271 | \- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 272 | ||
| 273 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 274 | ||
| 275 | L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. | |
| 276 | ||
| 277 | **Article LEGIARTI000006754444** | |
| 256 | 278 | |
| 257 | 279 | En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : |
| 258 | 280 | |
| @@ -262,6 +284,8 @@ Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organi | ||
| 262 | 284 | |
| 263 | 285 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
| 264 | 286 | |
| 287 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 288 | ||
| 265 | 289 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. |
| 266 | 290 | |
| 267 | 291 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. |
| Article LEGIARTI000006736961 L610→610 | ||
| 610 | 610 | |
| 611 | 611 | Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente. |
| 612 | 612 | |
| 613 | **Article LEGIARTI000006736961** | |
| 613 | **Article LEGIARTI000006736962** | |
| 614 | 614 | |
| 615 | 615 | I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE |
| 616 | 616 | |
| Article LEGIARTI000006736833 L834→834 | ||
| 834 | 834 | |
| 835 | 835 | Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes : |
| 836 | 836 | |
| 837 | En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) : | |
| 837 | A. - En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) : | |
| 838 | 838 | |
| 839 | 839 | 1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ; |
| 840 | 840 | |
| 841 | 841 | 2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne. |
| 842 | 842 | |
| 843 | B. - En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République. | |
| 844 | ||
| 843 | 845 | ## Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes. |
| 844 | 846 | |
| 845 | 847 | **Article LEGIARTI000006736833** |
| Article LEGIARTI000006737218 L824→824 | ||
| 824 | 824 | |
| 825 | 825 | Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
| 826 | 826 | |
| 827 | **Article LEGIARTI000006737218** | |
| 827 | **Article LEGIARTI000006737219** | |
| 828 | 828 | |
| 829 | 829 | En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : |
| 830 | 830 | |
| @@ -834,6 +834,8 @@ Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organi | ||
| 834 | 834 | |
| 835 | 835 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
| 836 | 836 | |
| 837 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 838 | ||
| 837 | 839 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. |
| 838 | 840 | |
| 839 | 841 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. |
| Article LEGIARTI000006737228 L852→854 | ||
| 852 | 854 | |
| 853 | 855 | Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4. |
| 854 | 856 | |
| 855 | **Article LEGIARTI000006737228** | |
| 857 | **Article LEGIARTI000006737229** | |
| 856 | 858 | |
| 857 | 859 | Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. |
| 858 | 860 | |
| @@ -868,6 +870,8 @@ Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organis | ||
| 868 | 870 | |
| 869 | 871 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
| 870 | 872 | |
| 873 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 874 | ||
| 871 | 875 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. |
| 872 | 876 | |
| 873 | 877 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. |
| Article LEGIARTI000006737249 L878→882 | ||
| 878 | 882 | |
| 879 | 883 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
| 880 | 884 | |
| 885 | **Article LEGIARTI000006737249** | |
| 886 | ||
| 887 | Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. | |
| 888 | ||
| 889 | **Article LEGIARTI000006737250** | |
| 890 | ||
| 891 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du 7e alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 892 | ||
| 893 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 894 | ||
| 895 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 896 | ||
| 897 | \- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est peu élevé ; | |
| 898 | ||
| 899 | \- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 900 | ||
| 901 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 902 | ||
| 903 | L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. | |
| 904 | ||
| 881 | 905 | **Article LEGIARTI000006737251** |
| 882 | 906 | |
| 883 | 907 | Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |