Version du 1999-04-29

N
Nomoscope
29 avr. 1999 0710547865d2f2639f09a64a69a148830c6788c6
Version précédente : f044da9f
Résumé IA

Ces changements simplifient et harmonisent les procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles en unifiant les barèmes d'invalidité et en abaissant le seuil de 66,66 % à 50 % pour l'octroi automatique de rentes mensuelles. Ils renforcent également les droits des victimes en allongeant les délais de réponse de la caisse et en rendant la reconnaissance du caractère professionnel automatique en cas de silence de l'administration, tout en élargissant la transmission des dossiers aux médecins du travail. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les délais de traitement excessifs et un accès plus rapide aux prestations financières dès lors que l'incapacité atteint 50 %.

Informations

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Article LEGIARTI000006750556 L996→996
996996
997997Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
998998
999**Article LEGIARTI000006750556**
999**Article LEGIARTI000006750557**
10001000
10011001Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
10021002
1003Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
1003Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
10041004
10051005La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
10061006
Article LEGIARTI000006750564 L1018→1018
10181018
10191019En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
10201020
1021**Article LEGIARTI000006750564**
1021**Article LEGIARTI000006750565**
10221022
10231023Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
10241024
1025Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
1025Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
10261026
10271027Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10281028
Article LEGIARTI000006750415 L1156→1156
11561156
11571157## Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses.
11581158
1159**Article LEGIARTI000006750415**
1159**Article LEGIARTI000006750416**
11601160
1161Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.
1161La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
11621162
1163Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1163Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
11641164
1165A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.
1165Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
11661166
1167**Article LEGIARTI000006750417**
1167**Article LEGIARTI000006750418**
11681168
11691169Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
11701170
1171En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
1171En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
11721172
1173Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
1173La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
11741174
11751175**Article LEGIARTI000006750420**
11761176
Article LEGIARTI000006750422 L1200→1200
12001200
12011201Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
12021202
1203**Article LEGIARTI000006750422**
1203**Article LEGIARTI000006750423**
12041204
1205La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
1205Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
12061206
1207La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
1207En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
1208
1209La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
12081210
12091211Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
12101212
12111213Le médecin traitant est informé de cette décision.
12121214
1213**Article LEGIARTI000006750424**
1214
1215Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
1215**Article LEGIARTI000006750425**
12161216
1217Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
1217Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article [L. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-5 \(V\)")tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
12181218
1219Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
1219Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
12201220
1221A compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
1221A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)"), la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
12221222
12231223**Article LEGIARTI000006750426**
12241224
Article LEGIARTI000006735482 L1302→1302
13021302
13031303La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
13041304
1305## Section 8 : Dispositions diverses.
1306
1307**Article LEGIARTI000006735482**
1308
1309Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
1310
1311Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
1312
1313Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
1314
1315En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
1316
13051317## Section 1 : Dispositions générales.
13061318
13071319**Article LEGIARTI000006735483**