Version du 2002-12-29
N
Nomoscope0686fb3793f48fa776fed1aed88f4297d9b3fd6cVersion précédente : bc75ff92
Résumé IA
Ce changement simplifie les démarches administratives en remplaçant une liste rigide de pièces justificatives par un modèle de demande unique défini par arrêté, tout en renforçant les contrôles sur les ressources et les impayés. Les droits des allocataires évoluent désormais vers une suspension automatique des versements en cas de non-déclaration des revenus ou de loyer avant les dates limites, avec une procédure de versement direct au bailleur en cas de dette non soldée. Pour les citoyens, cela signifie une obligation accrue de mettre à jour leurs informations annuellement et un risque de perte de contrôle direct sur l'allocation si des impayés de loyer persistent.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 10 fichiers +199 -253
| Article LEGIARTI000006754367 L96→96 | ||
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
| 98 | 98 | |
| 99 | **Article LEGIARTI000006754367** | |
| 99 | **Article LEGIARTI000006754368** | |
| 100 | 100 | |
| 101 | I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes : | |
| 101 | I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 102 | 102 | |
| 103 | 1° Au moment de la demande : | |
| 103 | II. - (Paragraphe supprimé) | |
| 104 | 104 | |
| 105 | a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; | |
| 105 | III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 106 | 106 | |
| 107 | Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; | |
| 107 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément : | |
| 108 | 108 | |
| 109 | b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; | |
| 109 | 1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 110 | 110 | |
| 111 | c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement. | |
| 111 | 2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 112 | 112 | |
| 113 | 2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; | |
| 113 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 114 | 114 | |
| 115 | 3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ; | |
| 115 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 116 | 116 | |
| 117 | 4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7. | |
| 117 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 118 | 118 | |
| 119 | Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure. | |
| 119 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. | |
| 120 | 120 | |
| 121 | II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis : | |
| 121 | IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 122 | 122 | |
| 123 | a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; | |
| 123 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 124 | 124 | |
| 125 | Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ; | |
| 125 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 126 | 126 | |
| 127 | b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. | |
| 127 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 128 | 128 | |
| 129 | III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 129 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 130 | 130 | |
| 131 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément : | |
| 131 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 132 | 132 | |
| 133 | 1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 134 | ||
| 135 | 2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 136 | ||
| 137 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 138 | ||
| 139 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 140 | ||
| 141 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 142 | ||
| 143 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. | |
| 144 | ||
| 145 | IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 146 | ||
| 147 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 148 | ||
| 149 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 150 | ||
| 151 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 152 | ||
| 153 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 154 | ||
| 155 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 156 | ||
| 157 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 133 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 158 | 134 | |
| 159 | 135 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
| 160 | 136 | |
| Article LEGIARTI000006754477 L314→290 | ||
| 314 | 290 | |
| 315 | 291 | 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement. |
| 316 | 292 | |
| 317 | **Article LEGIARTI000006754477** | |
| 293 | **Article LEGIARTI000006754478** | |
| 318 | 294 | |
| 319 | 295 | Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : |
| 320 | 296 | |
| 321 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; | |
| 297 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; | |
| 322 | 298 | |
| 323 | 299 | 2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
| 324 | 300 | |
| Article LEGIARTI000006750342 L768→768 | ||
| 768 | 768 | |
| 769 | 769 | En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article [R. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-2 \(V\)"), la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. |
| 770 | 770 | |
| 771 | **Article LEGIARTI000006750342** | |
| 771 | **Article LEGIARTI000006750343** | |
| 772 | 772 | |
| 773 | La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. | |
| 773 | Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente. | |
| 774 | ||
| 775 | Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. | |
| 774 | 776 | |
| 775 | 777 | **Article LEGIARTI000006750345** |
| 776 | 778 | |
| Article LEGIARTI000006750357 L828→830 | ||
| 828 | 830 | |
| 829 | 831 | ## Section 2 : Ayants droit. |
| 830 | 832 | |
| 831 | **Article LEGIARTI000006750357** | |
| 833 | **Article LEGIARTI000006750358** | |
| 832 | 834 | |
| 833 | La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans. | |
| 835 | La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. | |
| 834 | 836 | |
| 835 | La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100. | |
| 837 | La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100. | |
| 836 | 838 | |
| 837 | 839 | La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
| 838 | 840 | |
| Article LEGIARTI000006750525 L884→886 | ||
| 884 | 886 | |
| 885 | 887 | La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| 886 | 888 | |
| 887 | **Article LEGIARTI000006750525** | |
| 888 | ||
| 889 | La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans. | |
| 890 | ||
| 891 | Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à : | |
| 892 | ||
| 893 | 1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; | |
| 894 | ||
| 895 | 2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ; | |
| 896 | ||
| 897 | 3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ; | |
| 889 | **Article LEGIARTI000006750526** | |
| 898 | 890 | |
| 899 | 4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. | |
| 891 | La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. | |
| 900 | 892 | |
| 901 | La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux. | |
| 893 | La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux. | |
| 902 | 894 | |
| 903 | Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. | |
| 895 | Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. | |
| 904 | 896 | |
| 905 | 897 | **Article LEGIARTI000006750529** |
| 906 | 898 | |
| Article LEGIARTI000006752247 L2086→2086 | ||
| 2086 | 2086 | |
| 2087 | 2087 | En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10. |
| 2088 | 2088 | |
| 2089 | ## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables | |
| 2090 | ||
| 2091 | **Article LEGIARTI000006752247** | |
| 2092 | ||
| 2093 | Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent : | |
| 2094 | ||
| 2095 | 1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ; | |
| 2096 | ||
| 2097 | 2° Les décisions modificatives du budget ; | |
| 2098 | ||
| 2099 | 3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale. | |
| 2100 | ||
| 2101 | Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. | |
| 2102 | ||
| 2089 | 2103 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales |
| 2090 | 2104 | |
| 2091 | **Article LEGIARTI000006752211** | |
| 2105 | **Article LEGIARTI000006752212** | |
| 2092 | 2106 | |
| 2093 | Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. | |
| 2107 | Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. | |
| 2094 | 2108 | |
| 2095 | Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. | |
| 2109 | **Article LEGIARTI000006752216** | |
| 2096 | 2110 | |
| 2097 | **Article LEGIARTI000006752215** | |
| 2111 | I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : | |
| 2098 | 2112 | |
| 2099 | Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. | |
| 2113 | 1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. | |
| 2100 | 2114 | |
| 2101 | Il a pour mission : | |
| 2115 | 2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus. | |
| 2102 | 2116 | |
| 2103 | 1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ; | |
| 2117 | 3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ; | |
| 2104 | 2118 | |
| 2105 | 2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; | |
| 2119 | 4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ; | |
| 2106 | 2120 | |
| 2107 | 3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ; | |
| 2121 | 5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français. | |
| 2108 | 2122 | |
| 2109 | 4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers. | |
| 2123 | II. - Le centre est également chargé : | |
| 2110 | 2124 | |
| 2111 | **Article LEGIARTI000006752218** | |
| 2125 | 1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ; | |
| 2112 | 2126 | |
| 2113 | Le centre est également chargé : | |
| 2127 | 2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ; | |
| 2114 | 2128 | |
| 2115 | 1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ; | |
| 2129 | 3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; | |
| 2116 | 2130 | |
| 2117 | 2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; | |
| 2131 | 4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; | |
| 2118 | 2132 | |
| 2119 | 3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ; | |
| 2133 | 5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; | |
| 2120 | 2134 | |
| 2121 | 4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers. | |
| 2135 | 6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ; | |
| 2122 | 2136 | |
| 2123 | ## Sous-section 2 : Organisation administrative | |
| 2137 | 7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. | |
| 2138 | ||
| 2139 | **Article LEGIARTI000006752219** | |
| 2124 | 2140 | |
| 2125 | **Article LEGIARTI000006752221** | |
| 2141 | Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires. | |
| 2142 | ||
| 2143 | ## Sous-section 2 : Organisation administrative | |
| 2126 | 2144 | |
| 2127 | Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres : | |
| 2145 | **Article LEGIARTI000006752222** | |
| 2128 | 2146 | |
| 2129 | 1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; | |
| 2147 | I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres : | |
| 2130 | 2148 | |
| 2131 | 2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; | |
| 2149 | 1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; | |
| 2132 | 2150 | |
| 2133 | 3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; | |
| 2151 | 2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; | |
| 2134 | 2152 | |
| 2135 | 4° Un représentant du ministre chargé du budget ; | |
| 2153 | 3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; | |
| 2136 | 2154 | |
| 2137 | 5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; | |
| 2155 | 4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; | |
| 2138 | 2156 | |
| 2139 | 6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; | |
| 2157 | 5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; | |
| 2140 | 2158 | |
| 2141 | 7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; | |
| 2159 | 6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; | |
| 2142 | 2160 | |
| 2143 | 8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; | |
| 2161 | 7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. | |
| 2144 | 2162 | |
| 2145 | 9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; | |
| 2163 | II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : | |
| 2146 | 2164 | |
| 2147 | 10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. | |
| 2165 | 1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; | |
| 2148 | 2166 | |
| 2149 | Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable. | |
| 2167 | 2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; | |
| 2150 | 2168 | |
| 2151 | Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : | |
| 2169 | 3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; | |
| 2152 | 2170 | |
| 2153 | 1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; | |
| 2171 | 4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; | |
| 2154 | 2172 | |
| 2155 | 2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; | |
| 2173 | 5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2156 | 2174 | |
| 2157 | 3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; | |
| 2175 | III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent. | |
| 2158 | 2176 | |
| 2159 | 4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2177 | IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. | |
| 2160 | 2178 | |
| 2161 | **Article LEGIARTI000006752224** | |
| 2179 | **Article LEGIARTI000006752225** | |
| 2162 | 2180 | |
| 2163 | 2181 | Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement. |
| 2164 | 2182 | |
| Article LEGIARTI000006752227 L2166→2184 | ||
| 2166 | 2184 | |
| 2167 | 2185 | 1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
| 2168 | 2186 | |
| 2169 | 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ; | |
| 2187 | 2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ; | |
| 2170 | 2188 | |
| 2171 | 3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; | |
| 2189 | 3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ; | |
| 2172 | 2190 | |
| 2173 | 4° L'acceptation des dons et legs. | |
| 2191 | 4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; | |
| 2192 | ||
| 2193 | 5° L'acceptation des dons et legs. | |
| 2174 | 2194 | |
| 2175 | 2195 | Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2. |
| 2176 | 2196 | |
| 2177 | **Article LEGIARTI000006752227** | |
| 2197 | **Article LEGIARTI000006752228** | |
| 2178 | 2198 | |
| 2179 | 2199 | Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. |
| 2180 | 2200 | |
| 2181 | 2201 | Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
| 2182 | 2202 | |
| 2183 | Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. | |
| 2203 | Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. | |
| 2204 | ||
| 2205 | Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. | |
| 2184 | 2206 | |
| 2185 | 2207 | Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
| 2186 | 2208 | |
| 2187 | **Article LEGIARTI000006752231** | |
| 2209 | **Article LEGIARTI000006752232** | |
| 2188 | 2210 | |
| 2189 | Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. | |
| 2211 | Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. | |
| 2190 | 2212 | |
| 2191 | 2213 | Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment : |
| 2192 | 2214 | |
| Article LEGIARTI000006752234 L2202→2224 | ||
| 2202 | 2224 | |
| 2203 | 2225 | 6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ; |
| 2204 | 2226 | |
| 2205 | 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. | |
| 2227 | 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; | |
| 2228 | ||
| 2229 | 8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2. | |
| 2206 | 2230 | |
| 2207 | **Article LEGIARTI000006752234** | |
| 2231 | **Article LEGIARTI000006752235** | |
| 2208 | 2232 | |
| 2209 | Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte : | |
| 2233 | Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : | |
| 2210 | 2234 | |
| 2211 | 2235 | 1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
| 2212 | 2236 | |
| 2213 | 2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; | |
| 2237 | 2° Le secrétaire général nommé par le directeur ; | |
| 2238 | ||
| 2239 | 3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; | |
| 2240 | ||
| 2241 | 4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; | |
| 2214 | 2242 | |
| 2215 | 3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; | |
| 2243 | 5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ; | |
| 2216 | 2244 | |
| 2217 | 4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent. | |
| 2245 | 6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. | |
| 2218 | 2246 | |
| 2219 | 2247 | Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels. |
| 2220 | 2248 | |
| Article LEGIARTI000006752237 L2222→2250 | ||
| 2222 | 2250 | |
| 2223 | 2251 | ## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables |
| 2224 | 2252 | |
| 2225 | **Article LEGIARTI000006752237** | |
| 2253 | **Article LEGIARTI000006752238** | |
| 2226 | 2254 | |
| 2227 | Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2. | |
| 2255 | Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. | |
| 2228 | 2256 | |
| 2229 | Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. | |
| 2257 | Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. | |
| 2230 | 2258 | |
| 2231 | **Article LEGIARTI000006752240** | |
| 2259 | **Article LEGIARTI000006752241** | |
| 2232 | 2260 | |
| 2233 | 2261 | Les recettes du centre comprennent, notamment : |
| 2234 | 2262 | |
| 2235 | 1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ; | |
| 2263 | 1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. | |
| 2236 | 2264 | |
| 2237 | 2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ; | |
| 2265 | 2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ; | |
| 2238 | 2266 | |
| 2239 | 3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ; | |
| 2267 | 3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; | |
| 2240 | 2268 | |
| 2241 | 4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; | |
| 2269 | 4° Les dons, legs et libéralités. | |
| 2242 | 2270 | |
| 2243 | 5° Les dons, legs et libéralités. | |
| 2244 | ||
| 2245 | **Article LEGIARTI000006752243** | |
| 2271 | **Article LEGIARTI000006752244** | |
| 2246 | 2272 | |
| 2247 | 2273 | Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement. |
| 2248 | 2274 | |
| 2249 | **Article LEGIARTI000006752247** | |
| 2250 | ||
| 2251 | Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent : | |
| 2252 | ||
| 2253 | 1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ; | |
| 2254 | ||
| 2255 | 2° Les décisions modificatives du budget ; | |
| 2256 | ||
| 2257 | 3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale. | |
| 2258 | ||
| 2259 | Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. | |
| 2260 | ||
| 2261 | **Article LEGIARTI000006752250** | |
| 2275 | **Article LEGIARTI000006752248** | |
| 2262 | 2276 | |
| 2263 | Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. | |
| 2277 | Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. | |
| 2264 | 2278 | |
| 2265 | 2279 | ## Immatriculation. |
| 2266 | 2280 | |
| Article LEGIARTI000006750913 L242→242 | ||
| 242 | 242 | |
| 243 | 243 | Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. |
| 244 | 244 | |
| 245 | **Article LEGIARTI000006750913** | |
| 245 | **Article LEGIARTI000006750914** | |
| 246 | 246 | |
| 247 | Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 247 | Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 248 | 248 | |
| 249 | 249 | ## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant. |
| 250 | 250 | |
| Article LEGIARTI000006737766 L922→922 | ||
| 922 | 922 | |
| 923 | 923 | L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. |
| 924 | 924 | |
| 925 | **Article LEGIARTI000006737766** | |
| 925 | **Article LEGIARTI000006737767** | |
| 926 | 926 | |
| 927 | En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. | |
| 927 | En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. | |
| 928 | 928 | |
| 929 | 929 | **Article LEGIARTI000006737771** |
| 930 | 930 | |
| Article LEGIARTI000006738322 L950→950 | ||
| 950 | 950 | |
| 951 | 951 | Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2. |
| 952 | 952 | |
| 953 | **Article LEGIARTI000006738322** | |
| 953 | **Article LEGIARTI000006738323** | |
| 954 | 954 | |
| 955 | En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés. | |
| 955 | En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont doublées. | |
| 956 | 956 | |
| 957 | 957 | Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
| 958 | 958 | |
| Article LEGIARTI000006738490 L156→156 | ||
| 156 | 156 | |
| 157 | 157 | Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
| 158 | 158 | |
| 159 | ## Section 3 : Prestations. | |
| 160 | ||
| 161 | **Article LEGIARTI000006738490** | |
| 162 | ||
| 163 | L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. | |
| 164 | ||
| 165 | L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. | |
| 166 | ||
| 167 | **Article LEGIARTI000006738497** | |
| 168 | ||
| 169 | En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. | |
| 170 | ||
| 171 | **Article LEGIARTI000006738501** | |
| 172 | ||
| 173 | En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. | |
| 174 | ||
| 175 | 159 | ## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations. |
| 176 | 160 | |
| 177 | 161 | **Article LEGIARTI000006738516** |
| Article LEGIARTI000006739210 L400→384 | ||
| 400 | 384 | |
| 401 | 385 | Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche. |
| 402 | 386 | |
| 403 | **Article LEGIARTI000006739210** | |
| 404 | ||
| 405 | La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes : | |
| 406 | ||
| 407 | 1° Au moment de la demande : | |
| 408 | ||
| 409 | a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; | |
| 410 | ||
| 411 | b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; | |
| 412 | ||
| 413 | c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; | |
| 414 | ||
| 415 | 2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ; | |
| 416 | ||
| 417 | 3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; | |
| 418 | ||
| 419 | 4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16. | |
| 420 | ||
| 421 | **Article LEGIARTI000006739216** | |
| 422 | ||
| 423 | Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes : | |
| 424 | ||
| 425 | a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; | |
| 426 | ||
| 427 | b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ; | |
| 428 | ||
| 429 | Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. | |
| 430 | ||
| 431 | **Article LEGIARTI000006739240** | |
| 432 | ||
| 433 | Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications : | |
| 434 | ||
| 435 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; | |
| 436 | ||
| 437 | 2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; | |
| 438 | ||
| 439 | 3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; | |
| 440 | ||
| 441 | 4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; | |
| 442 | ||
| 443 | 5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction. | |
| 444 | ||
| 445 | Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : | |
| 446 | ||
| 447 | 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; | |
| 448 | ||
| 449 | 2°) | |
| 450 | ||
| 451 | 3°) les prêts constituant une obligation au porteur. | |
| 452 | ||
| 453 | Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. | |
| 454 | ||
| 455 | 387 | **Article LEGIARTI000006739254** |
| 456 | 388 | |
| 457 | 389 | Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
| Article LEGIARTI000006739662 L60→60 | ||
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation. |
| 62 | 62 | |
| 63 | **Article LEGIARTI000006739662** | |
| 63 | **Article LEGIARTI000006739663** | |
| 64 | 64 | |
| 65 | Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. | |
| 65 | Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. | |
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | ## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. |
| 68 | 68 | |
| Article LEGIARTI000006735833 L1140→1140 | ||
| 1140 | 1140 | |
| 1141 | 1141 | Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F. |
| 1142 | 1142 | |
| 1143 | **Article LEGIARTI000006735833** | |
| 1144 | ||
| 1145 | Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros. | |
| 1146 | ||
| 1143 | 1147 | **Article LEGIARTI000006735835** |
| 1144 | 1148 | |
| 1145 | 1149 | Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F. |
| Article LEGIARTI000006738491 L208→208 | ||
| 208 | 208 | |
| 209 | 209 | L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-2 est égale à 1 130 au 1er janvier 2002. |
| 210 | 210 | |
| 211 | **Article LEGIARTI000006738491** | |
| 212 | ||
| 213 | L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. | |
| 214 | ||
| 215 | L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. | |
| 216 | ||
| 211 | 217 | **Article LEGIARTI000006738494** |
| 212 | 218 | |
| 213 | 219 | Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. |
| 214 | 220 | |
| 221 | **Article LEGIARTI000006738498** | |
| 222 | ||
| 223 | En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. | |
| 224 | ||
| 225 | **Article LEGIARTI000006738502** | |
| 226 | ||
| 227 | En cas de naissances multiples, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. | |
| 228 | ||
| 215 | 229 | **Article LEGIARTI000006738505** |
| 216 | 230 | |
| 217 | 231 | Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| Article LEGIARTI000006739211 L590→604 | ||
| 590 | 604 | |
| 591 | 605 | Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12. |
| 592 | 606 | |
| 607 | **Article LEGIARTI000006739211** | |
| 608 | ||
| 609 | Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 610 | ||
| 611 | **Article LEGIARTI000006739217** | |
| 612 | ||
| 613 | En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 614 | ||
| 615 | Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. | |
| 616 | ||
| 593 | 617 | **Article LEGIARTI000006739224** |
| 594 | 618 | |
| 595 | 619 | Sous réserve des dispositions de l'article [D. 755-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D755-28 \(V\)")et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles [D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)")et [D. 542-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5-2 \(V\)") ; |
| Article LEGIARTI000006739241 L627→651 | ||
| 627 | 651 | |
| 628 | 652 | Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 Euro par mois, il n'est pas procédé à son versement. |
| 629 | 653 | |
| 654 | **Article LEGIARTI000006739241** | |
| 655 | ||
| 656 | Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de [l'article D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 \(V\)"), sous déduction des primes et bonifications : | |
| 657 | ||
| 658 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ; | |
| 659 | ||
| 660 | 2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; | |
| 661 | ||
| 662 | 3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; | |
| 663 | ||
| 664 | 4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; | |
| 665 | ||
| 666 | 5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction. | |
| 667 | ||
| 668 | Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : | |
| 669 | ||
| 670 | 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; | |
| 671 | ||
| 672 | 2°) (supprimé) | |
| 673 | ||
| 674 | 3°) les prêts constituant une obligation au porteur. | |
| 675 | ||
| 676 | Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. | |
| 677 | ||
| 630 | 678 | **Article LEGIARTI000006739245** |
| 631 | 679 | |
| 632 | 680 | Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété. |
| Article LEGIARTI000006737426 L510→510 | ||
| 510 | 510 | |
| 511 | 511 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
| 512 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006737426** | |
| 513 | **Article LEGIARTI000006737427** | |
| 514 | 514 | |
| 515 | I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes : | |
| 515 | I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 516 | 516 | |
| 517 | 1° Au moment de la demande : | |
| 517 | II. - (Paragraphe supprimé) | |
| 518 | 518 | |
| 519 | a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; | |
| 519 | III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 520 | 520 | |
| 521 | b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; | |
| 521 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément : | |
| 522 | 522 | |
| 523 | c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; | |
| 523 | 1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 524 | 524 | |
| 525 | 2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; | |
| 525 | 2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 526 | 526 | |
| 527 | 3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; | |
| 527 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 528 | 528 | |
| 529 | 4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ; | |
| 529 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 530 | 530 | |
| 531 | 5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13. | |
| 531 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 532 | 532 | |
| 533 | II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis : | |
| 533 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. | |
| 534 | 534 | |
| 535 | a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; | |
| 535 | IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 536 | 536 | |
| 537 | b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. | |
| 537 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 538 | 538 | |
| 539 | III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 539 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 540 | 540 | |
| 541 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément : | |
| 541 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 542 | 542 | |
| 543 | 1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 544 | ||
| 545 | 2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 546 | ||
| 547 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 548 | ||
| 549 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 550 | ||
| 551 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 552 | ||
| 553 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. | |
| 554 | ||
| 555 | IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 556 | ||
| 557 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 558 | ||
| 559 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 560 | ||
| 561 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 562 | ||
| 563 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 543 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 564 | 544 | |
| 565 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 545 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 566 | 546 | |
| 567 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 547 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 568 | 548 | |
| 569 | 549 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
| 570 | 550 | |
| Article LEGIARTI000006737433 L716→696 | ||
| 716 | 696 | |
| 717 | 697 | En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation. |
| 718 | 698 | |
| 719 | **Article LEGIARTI000006737433** | |
| 699 | **Article LEGIARTI000006737434** | |
| 720 | 700 | |
| 721 | 701 | Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : |
| 722 | 702 | |
| 723 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; | |
| 703 | 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; | |
| 724 | 704 | |
| 725 | 705 | 2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
| 726 | 706 | |