Version du 1993-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 1993 059086d48590371c169714b8b8a85dda9f1a6458
Version précédente : 34094acc
Résumé IA

Ces changements harmonisent les critères d'évaluation du handicap en remplaçant systématiquement l'ancien barème militaire par le guide-barème civil de 1993 pour l'attribution de diverses prestations sociales. Les droits des citoyens concernés, notamment pour l'allocation d'éducation spéciale ou l'affiliation des aidants, ne voient pas leurs seuils de taux d'incapacité modifiés, mais leur procédure d'évaluation devient plus cohérente avec le droit commun de la sécurité sociale. L'impact principal réside dans la simplification administrative et l'uniformisation des méthodes de calcul pour tous les bénéficiaires de prestations familiales ou d'aide aux personnes âgées.

Informations

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Article LEGIARTI000006750707 L600→600
600600
601601## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
602602
603**Article LEGIARTI000006750707**
603**Article LEGIARTI000006750708**
604604
605Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
605Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
606606
607Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le barème d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
607Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
608608
609Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
609Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
610610
611La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
611La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
612612
613613Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
614614
Article LEGIARTI000006739681 L692→692
692692
693693## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
694694
695**Article LEGIARTI000006739681**
695**Article LEGIARTI000006739682**
696696
697697Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
698698
699Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
699Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
700
701Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
700702
701703**Article LEGIARTI000006739689**
702704
Article LEGIARTI000006736749 L541→541
541541
542542Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
543543
544**Article LEGIARTI000006736749**
544**Article LEGIARTI000006736750**
545545
546Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
546Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
547547
548Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
548Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
549
550Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
549551
550552**Article LEGIARTI000006736756**
551553