Version du 1998-06-14
N
Nomoscope02d126ca33c889764cf37292528884cbec781e94Version précédente : c4b6496e
Résumé IA
Ces changements introduisent une mesure permettant aux salariés passant à temps partiel de maintenir leur assiette de cotisations vieillesse sur la base d'un temps plein, afin de préserver leurs droits à la retraite sans que la part employeur supplémentaire ne soit considérée comme un salaire imposable. Par ailleurs, la suppression du texte relatif aux recours des médecins contre les décisions des caisses d'assurance maladie simplifie la procédure de contestation en éliminant les règles spécifiques de sursis à exécution et de sanctions financières qui y étaient attachées.
Informations
Ce qui a changé 2 fichiers +8 -18
| Article LEGIARTI000006742331 L1074→1074 | ||
| 1074 | 1074 | |
| 1075 | 1075 | Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3. |
| 1076 | 1076 | |
| 1077 | **Article LEGIARTI000006742331** | |
| 1078 | ||
| 1079 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. | |
| 1080 | ||
| 1081 | Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. | |
| 1082 | ||
| 1077 | 1083 | ## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. |
| 1078 | 1084 | |
| 1079 | 1085 | **Article LEGIARTI000006741908** |
| Article LEGIARTI000006742359 L1224→1230 | ||
| 1224 | 1230 | |
| 1225 | 1231 | \- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
| 1226 | 1232 | |
| 1227 | **Article LEGIARTI000006742359** | |
| 1233 | **Article LEGIARTI000006742360** | |
| 1228 | 1234 | |
| 1229 | 1235 | Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font l'objet d'une réduction. |
| 1230 | 1236 | |
| @@ -1238,7 +1244,7 @@ Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliq | ||
| 1238 | 1244 | |
| 1239 | 1245 | Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs. |
| 1240 | 1246 | |
| 1241 | Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles 7, 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14. | |
| 1247 | Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14. | |
| 1242 | 1248 | |
| 1243 | 1249 | Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. |
| 1244 | 1250 | |
| Article LEGIARTI000006747160 L1552→1552 | ||
| 1552 | 1552 | |
| 1553 | 1553 | La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6. |
| 1554 | 1554 | |
| 1555 | **Article LEGIARTI000006747160** | |
| 1556 | ||
| 1557 | I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin exerce au titre de l'activité mise en cause. | |
| 1558 | ||
| 1559 | La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de la caisse. | |
| 1560 | ||
| 1561 | II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif d'exécution. | |
| 1562 | ||
| 1563 | Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel. | |
| 1564 | ||
| 1565 | L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la caisse . | |
| 1566 | ||
| 1567 | III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal sur justification de l'exécution de cette décision. | |
| 1568 | ||
| 1569 | IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une décision prise sur avis du comité médical régional. | |
| 1570 | ||
| 1571 | 1555 | ## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale |
| 1572 | 1556 | |
| 1573 | 1557 | **Article LEGIARTI000006746513** |