Version du 2001-11-08
N
Nomoscope02bd17ae8a821c5a9c6c00740fc7613ec1dab196Version précédente : b35dd5ea
Résumé IA
Ces changements modifient les règles de calcul des ressources pour l'allocation aux adultes handicapés en excluant désormais explicitement l'allocation de logement du revenu pris en compte, tout en actualisant les références législatives pour inclure le revenu de solidarité active. Les droits des bénéficiaires sont ainsi élargis car certaines ressources précédemment déduites ou mal identifiées ne sont plus considérées comme des revenus imposables pour l'attribution de l'aide. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches et une meilleure prise en compte de leurs revenus réels, favorisant l'accès à cette allocation sans pénaliser les aides au logement ou la solidarité active.
Informations
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| Article LEGIARTI000006754157 L66→66 | ||
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
| 68 | 68 | |
| 69 | ## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. | |
| 70 | ||
| 71 | **Article LEGIARTI000006754157** | |
| 72 | ||
| 73 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14. | |
| 74 | ||
| 75 | Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 76 | ||
| 77 | N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. | |
| 78 | ||
| 79 | Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. | |
| 80 | ||
| 81 | 69 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 82 | 70 | |
| 83 | 71 | **Article LEGIARTI000006754337** |
| Article LEGIARTI000006754158 L1672→1672 | ||
| 1672 | 1672 | |
| 1673 | 1673 | Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
| 1674 | 1674 | |
| 1675 | **Article LEGIARTI000006754158** | |
| 1676 | ||
| 1677 | Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13. | |
| 1678 | ||
| 1679 | Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. | |
| 1680 | ||
| 1681 | N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. | |
| 1682 | ||
| 1683 | Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. | |
| 1684 | ||
| 1675 | 1685 | **Article LEGIARTI000006754172** |
| 1676 | 1686 | |
| 1677 | 1687 | Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable. |
| Article LEGIARTI000006753192 L4162→4162 | ||
| 4162 | 4162 | |
| 4163 | 4163 | Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
| 4164 | 4164 | |
| 4165 | **Article LEGIARTI000006753192** | |
| 4165 | **Article LEGIARTI000006753193** | |
| 4166 | 4166 | |
| 4167 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : | |
| 4167 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code : | |
| 4168 | 4168 | |
| 4169 | 4169 | a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
| 4170 | 4170 | |
| @@ -4172,7 +4172,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du | ||
| 4172 | 4172 | |
| 4173 | 4173 | c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. |
| 4174 | 4174 | |
| 4175 | La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. | |
| 4175 | La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. | |
| 4176 | 4176 | |
| 4177 | 4177 | II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
| 4178 | 4178 | |
| Article LEGIARTI000006750873 L140→140 | ||
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
| 142 | 142 | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006750873** | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006750874** | |
| 144 | 144 | |
| 145 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : | |
| 145 | I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code : | |
| 146 | 146 | |
| 147 | 147 | a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
| 148 | 148 | |
| @@ -150,7 +150,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du | ||
| 150 | 150 | |
| 151 | 151 | c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. |
| 152 | 152 | |
| 153 | La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. | |
| 153 | La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. | |
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| 155 | 155 | II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
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