Version du 2002-03-05
N
Nomoscope0244251733475f0e6439e0b520244896d306e08bVersion précédente : 9935690e
Résumé IA
Ce changement consiste en la suppression complète des dispositions régissant la discipline spécifique des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes au sein des sections assurances sociales des ordres professionnels. En conséquence, les sanctions administratives propres à la sécurité sociale, telles que l'interdiction de donner des soins aux assurés ou le remboursement des trop-perçus, ne s'appliquent plus selon le cadre juridique actuellement aboli. Pour les citoyens, cela signifie que les recours contre les fautes professionnelles de ces praticiens relèveront désormais exclusivement du droit commun de la santé publique ou des procédures disciplinaires générales des ordres, sans la procédure spéciale des assurances sociales.
Informations
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| Article LEGIARTI000006740454 L710→710 | ||
| 710 | 710 | |
| 711 | 711 | Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code. |
| 712 | 712 | |
| 713 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 714 | ||
| 715 | **Article LEGIARTI000006740454** | |
| 716 | ||
| 717 | Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes . | |
| 718 | ||
| 719 | **Article LEGIARTI000006740458** | |
| 720 | ||
| 721 | Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : | |
| 722 | ||
| 723 | 1°) l'avertissement ; | |
| 724 | ||
| 725 | 2°) le blâme, avec ou sans publication ; | |
| 726 | ||
| 727 | 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; | |
| 728 | ||
| 729 | 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ; | |
| 730 | ||
| 731 | Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. | |
| 732 | ||
| 733 | Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. | |
| 734 | ||
| 735 | Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. | |
| 736 | ||
| 737 | Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. | |
| 738 | ||
| 739 | Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. | |
| 740 | ||
| 741 | **Article LEGIARTI000006740463** | |
| 742 | ||
| 743 | Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées. | |
| 744 | ||
| 745 | **Article LEGIARTI000006740466** | |
| 746 | ||
| 747 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux. | |
| 748 | ||
| 749 | Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure. | |
| 750 | ||
| 751 | **Article LEGIARTI000006740471** | |
| 752 | ||
| 753 | Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation . | |
| 754 | ||
| 755 | **Article LEGIARTI000006740487** | |
| 756 | ||
| 757 | Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif. | |
| 758 | ||
| 759 | La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède. | |
| 760 | ||
| 761 | Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la sanction. | |
| 762 | ||
| 763 | Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. | |
| 764 | ||
| 765 | ## Section 2 : Organisation des juridictions. | |
| 766 | ||
| 767 | **Article LEGIARTI000006740475** | |
| 768 | ||
| 769 | La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. | |
| 770 | ||
| 771 | Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. | |
| 772 | ||
| 773 | **Article LEGIARTI000006740482** | |
| 774 | ||
| 775 | La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 776 | ||
| 777 | Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 778 | ||
| 779 | Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. | |
| 780 | ||
| 781 | Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. | |
| 782 | ||
| 783 | ## Section 3 : Procédure. | |
| 784 | ||
| 785 | **Article LEGIARTI000006740489** | |
| 786 | ||
| 787 | La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire. | |
| 788 | ||
| 789 | **Article LEGIARTI000006740491** | |
| 790 | ||
| 791 | Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. | |
| 792 | ||
| 793 | 713 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 794 | 714 | |
| 795 | 715 | **Article LEGIARTI000006740503** |
| Article LEGIARTI000006740690 L896→816 | ||
| 896 | 816 | |
| 897 | 817 | ## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles |
| 898 | 818 | |
| 899 | **Article LEGIARTI000006740690** | |
| 819 | **Article LEGIARTI000006740691** | |
| 900 | 820 | |
| 901 | 821 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. |
| 902 | 822 | |
| @@ -910,7 +830,7 @@ La ou les conventions déterminent notamment : | ||
| 910 | 830 | |
| 911 | 831 | 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; |
| 912 | 832 | |
| 913 | 3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ; | |
| 833 | 3° (Abrogé) ; | |
| 914 | 834 | |
| 915 | 835 | 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; |
| 916 | 836 | |
| Article LEGIARTI000006745795 L968→968 | ||
| 968 | 968 | |
| 969 | 969 | Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention. |
| 970 | 970 | |
| 971 | ## Section 8 : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès | |
| 972 | ||
| 973 | **Article LEGIARTI000006745795** | |
| 974 | ||
| 975 | L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : | |
| 976 | ||
| 977 | Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. | |
| 978 | ||
| 979 | Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. | |
| 980 | ||
| 981 | Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. | |
| 982 | ||
| 983 | Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. | |
| 984 | ||
| 985 | A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. | |
| 986 | ||
| 987 | Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. | |
| 988 | ||
| 989 | Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. | |
| 990 | ||
| 971 | 991 | ## Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance |
| 972 | 992 | |
| 973 | 993 | **Article LEGIARTI000006745806** |
| Article LEGIARTI000006742460 L654→654 | ||
| 654 | 654 | |
| 655 | 655 | ## Chapitre 5 : Contrôle médical |
| 656 | 656 | |
| 657 | **Article LEGIARTI000006742460** | |
| 657 | **Article LEGIARTI000006742461** | |
| 658 | 658 | |
| 659 | 659 | I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. |
| 660 | 660 | |
| Article LEGIARTI000006742466 L666→666 | ||
| 666 | 666 | |
| 667 | 667 | Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. |
| 668 | 668 | |
| 669 | V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. | |
| 670 | ||
| 669 | 671 | **Article LEGIARTI000006742466** |
| 670 | 672 | |
| 671 | 673 | Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. |
| Article LEGIARTI000006740455 L920→920 | ||
| 920 | 920 | |
| 921 | 921 | Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation. |
| 922 | 922 | |
| 923 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. | |
| 924 | ||
| 925 | **Article LEGIARTI000006740455** | |
| 926 | ||
| 927 | Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes. | |
| 928 | ||
| 929 | **Article LEGIARTI000006740459** | |
| 930 | ||
| 931 | Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : | |
| 932 | ||
| 933 | 1°) l'avertissement ; | |
| 934 | ||
| 935 | 2°) le blâme, avec ou sans publication ; | |
| 936 | ||
| 937 | 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; | |
| 938 | ||
| 939 | 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ; | |
| 940 | ||
| 941 | Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. | |
| 942 | ||
| 943 | Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. | |
| 944 | ||
| 945 | Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. | |
| 946 | ||
| 947 | Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. | |
| 948 | ||
| 949 | Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. | |
| 950 | ||
| 951 | **Article LEGIARTI000006740464** | |
| 952 | ||
| 953 | Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées. | |
| 954 | ||
| 955 | **Article LEGIARTI000006740467** | |
| 956 | ||
| 957 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux autres que ceux visés à l'[article L. 4391-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4391-1 \(V\)") du code de la santé publique. | |
| 958 | ||
| 959 | Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure. | |
| 960 | ||
| 961 | **Article LEGIARTI000006740472** | |
| 962 | ||
| 963 | Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. | |
| 964 | ||
| 965 | **Article LEGIARTI000006740488** | |
| 966 | ||
| 967 | Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article [L. 145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 \(V\)") entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif. | |
| 968 | ||
| 969 | La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède. | |
| 970 | ||
| 971 | Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. | |
| 972 | ||
| 973 | Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. | |
| 974 | ||
| 975 | ## Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales | |
| 976 | ||
| 977 | **Article LEGIARTI000006741184** | |
| 978 | ||
| 979 | Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil". | |
| 980 | ||
| 981 | **Article LEGIARTI000006741187** | |
| 982 | ||
| 983 | Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont : | |
| 984 | ||
| 985 | 1° L'avertissement ; | |
| 986 | ||
| 987 | 2° Le blâme, avec ou sans publication ; | |
| 988 | ||
| 989 | 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; | |
| 990 | ||
| 991 | 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. | |
| 992 | ||
| 993 | La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités. | |
| 994 | ||
| 995 | Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. | |
| 996 | ||
| 997 | Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. | |
| 998 | ||
| 999 | Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. | |
| 1000 | ||
| 1001 | **Article LEGIARTI000006741190** | |
| 1002 | ||
| 1003 | Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif. | |
| 1004 | ||
| 1005 | Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. | |
| 1006 | ||
| 1007 | Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. | |
| 1008 | ||
| 1009 | **Article LEGIARTI000006741193** | |
| 1010 | ||
| 1011 | Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. | |
| 1012 | ||
| 1013 | **Article LEGIARTI000006741197** | |
| 1014 | ||
| 1015 | Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. | |
| 1016 | ||
| 1017 | ## Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. | |
| 1018 | ||
| 1019 | **Article LEGIARTI000006740476** | |
| 1020 | ||
| 1021 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. | |
| 1022 | ||
| 1023 | Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. | |
| 1024 | ||
| 1025 | **Article LEGIARTI000006740483** | |
| 1026 | ||
| 1027 | La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 1028 | ||
| 1029 | Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 1030 | ||
| 1031 | Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. | |
| 1032 | ||
| 1033 | Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. | |
| 1034 | ||
| 1035 | ## Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales | |
| 1036 | ||
| 1037 | **Article LEGIARTI000006741200** | |
| 1038 | ||
| 1039 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. | |
| 1040 | ||
| 1041 | Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein. | |
| 1042 | ||
| 1043 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées. | |
| 1044 | ||
| 1045 | **Article LEGIARTI000006741203** | |
| 1046 | ||
| 1047 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 1048 | ||
| 1049 | Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. | |
| 1050 | ||
| 1051 | La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées. | |
| 1052 | ||
| 1053 | **Article LEGIARTI000006741206** | |
| 1054 | ||
| 1055 | Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. | |
| 1056 | ||
| 1057 | ## Sous-section 1 : Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes | |
| 1058 | ||
| 1059 | **Article LEGIARTI000006740490** | |
| 1060 | ||
| 1061 | La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire. | |
| 1062 | ||
| 1063 | **Article LEGIARTI000006740492** | |
| 1064 | ||
| 1065 | Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. | |
| 1066 | ||
| 1067 | ## Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions paramédicales | |
| 1068 | ||
| 1069 | **Article LEGIARTI000006741209** | |
| 1070 | ||
| 1071 | La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire. | |
| 1072 | ||
| 1073 | **Article LEGIARTI000006741212** | |
| 1074 | ||
| 1075 | Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. | |
| 1076 | ||
| 923 | 1077 | ## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles |
| 924 | 1078 | |
| 925 | 1079 | **Article LEGIARTI000006740496** |
| Article LEGIARTI000006741246 L1074→1228 | ||
| 1074 | 1228 | |
| 1075 | 1229 | Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
| 1076 | 1230 | |
| 1231 | **Article LEGIARTI000006741246** | |
| 1232 | ||
| 1233 | Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents. | |
| 1234 | ||
| 1235 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1236 | ||
| 1077 | 1237 | **Article LEGIARTI000006741541** |
| 1078 | 1238 | |
| 1079 | 1239 | Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. |
| Article LEGIARTI000006741318 L1366→1526 | ||
| 1366 | 1526 | |
| 1367 | 1527 | Un contrat, conforme à un contrat type, portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels ou les centres de santé et les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et établit le contrat type. |
| 1368 | 1528 | |
| 1529 | **Article LEGIARTI000006741318** | |
| 1530 | ||
| 1531 | Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge. | |
| 1532 | ||
| 1533 | Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits. | |
| 1534 | ||
| 1535 | Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant. | |
| 1536 | ||
| 1537 | Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires. | |
| 1538 | ||
| 1539 | Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article. | |
| 1540 | ||
| 1369 | 1541 | **Article LEGIARTI000006741321** |
| 1370 | 1542 | |
| 1371 | 1543 | Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité. |
| Article LEGIARTI000006741480 L2218→2390 | ||
| 2218 | 2390 | |
| 2219 | 2391 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
| 2220 | 2392 | |
| 2393 | ## Section 12 : Dispositions diverses | |
| 2394 | ||
| 2395 | **Article LEGIARTI000006741480** | |
| 2396 | ||
| 2397 | Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 1223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1223-1 \(V\)") du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. | |
| 2398 | ||
| 2221 | 2399 | ## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour |
| 2222 | 2400 | |
| 2223 | 2401 | **Article LEGIARTI000006740920** |