Version du 2002-03-03

N
Nomoscope
3 mars 2002 9935690ee9af925b153c92057ca74f6d3a974164
Version précédente : 330255af
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète de la section réglementaire définissant la mission, le fonctionnement et la composition du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés. En conséquence, les droits spécifiques liés à la représentation des communautés immigrées et des partenaires sociaux au sein de ce conseil, ainsi que les mécanismes de financement conventionné prévus pour l'insertion sociale et professionnelle de ces populations, ne sont plus encadrés par ce texte. Pour les citoyens concernés, cela signifie la disparition des garanties procédurales et des dispositifs d'aide structurés par ce fonds, dont les attributions pourraient être transférées ou réorganisées par d'autres textes législatifs ou réglementaires non affichés ici.

Informations

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Article LEGIARTI000006739301 L926→926
926926
927927Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
928928
929## Sous-section 1 : Mission du fonds
930
931**Article LEGIARTI000006739301**
932
933Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.
934
935A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
936
937**Article LEGIARTI000006739307**
938
939Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
940
941Ces conventions précisent :
942
9431° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
944
9452° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
946
9473° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
948
949**Article LEGIARTI000006739313**
950
951L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.
952
953## Sous-section 2 : Du conseil d'administration
954
955**Article LEGIARTI000006739317**
956
957Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
958
9591° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;
960
9612° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
962
963a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
964
965b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
966
967c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
968
969d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
970
971e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
972
973f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
974
9753° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
976
977a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
978
979b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
980
9814° Deux représentants des organismes familiaux :
982
983a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
984
985b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
986
9875° Des représentants des administrations concernées :
988
989a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
990
991b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
992
993c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
994
995d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
996
997e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
998
999f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1000
1001g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1002
1003h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
1004
1005i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
1006
1007j) Un représentant du ministre de la culture ;
1008
1009k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
1010
1011l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
1012
1013m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1014
1015n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
1016
1017o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
1018
1019**Article LEGIARTI000006739323**
1020
1021Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
1022
1023Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
1024
1025**Article LEGIARTI000006739327**
1026
1027La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
1028
1029En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
1030
1031Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
1032
1033**Article LEGIARTI000006739333**
1034
1035Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.
1036
1037Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
1038
1039En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
1040
1041**Article LEGIARTI000006739340**
1042
1043Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
1044
1045Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
1046
1047Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
1048
1049**Article LEGIARTI000006739344**
1050
1051Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
1052
1053Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
1054
1055**Article LEGIARTI000006739348**
1056
1057Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.
1058
1059Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
1060
1061**Article LEGIARTI000006739354**
1062
1063Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
1064
1065Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
1066
1067Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
1068
1069**Article LEGIARTI000006739358**
1070
1071Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
1072
1073929## Sous-section 3 : Du fonctionnement du fonds.
1074930
1075931**Article LEGIARTI000006738774**
1076932
1077933Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
1078
1079**Article LEGIARTI000006739365**
1080
1081Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
1082
1083Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
1084
1085En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
1086
1087Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
1088
1089Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
1090
1091Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1092
1093**Article LEGIARTI000006739372**
1094
1095Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
1096
1097## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
1098
1099**Article LEGIARTI000006738772**
1100
1101Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
1102
1103Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
1104
1105Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
1106
1107La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
1108
1109**Article LEGIARTI000006738775**
1110
1111En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
1112
1113Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
1114
1115**Article LEGIARTI000006738778**
1116
1117La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
1118
1119Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
1120
1121La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
1122
1123Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
1124
1125**Article LEGIARTI000006738780**
1126
1127Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
1128
1129Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
1130
1131**Article LEGIARTI000006738785**
1132
1133La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
1134
1135**Article LEGIARTI000006738790**
1136
1137Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
1138
1139Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
1140
1141En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
1142
1143Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
1144
1145**Article LEGIARTI000006738795**
1146
1147Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
1148
1149**Article LEGIARTI000006739377**
1150
1151Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
1152
1153Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
1154
11551° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
1156
11572° Pour l'autre moitié :
1158
1159a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
1160
1161b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
1162
1163c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
1164
1165d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
1166
1167Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
1168
1169Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
1170
1171Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
1172
1173**Article LEGIARTI000006739382**
1174
1175Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
1176
1177## Sous-section 5 : Dispositions financières
1178
1179**Article LEGIARTI000006738798**
1180
1181Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
1182
1183**Article LEGIARTI000006738800**
1184
1185Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
1186
1187**Article LEGIARTI000006738802**
1188
1189Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :
1190
11911° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
1192
11932° Les remboursements de prêts et avances ;
1194
11953° Les subventions et produits divers.
1196
1197Les dépenses du fonds sont constituées par :
1198
11991° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;
1200
12012° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;
1202
12033° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
1204
12054° Des frais de fonctionnement ;
1206
12075° Des dépenses diverses.
1208
1209**Article LEGIARTI000006738804**
1210
1211Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
1212
1213Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
Article LEGIARTI000006739302 L785→785
785785
786786Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
787787
788## Sous-section 1 : Mission du fonds
789
790**Article LEGIARTI000006739302**
791
792Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
793
794A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
795
796Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
797
798**Article LEGIARTI000006739308**
799
800Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
801
8021° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
803
804Ces conventions précisent :
805
806a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
807
808b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
809
810c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
811
812d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
813
8142° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
815
816Les notifications précisent :
817
818a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
819
820b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
821
8223° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
823
824**Article LEGIARTI000006739314**
825
826L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
827
828## Sous-section 2 : Du conseil d'administration
829
830**Article LEGIARTI000006739318**
831
832Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
833
8341° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
835
8362° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
837
838a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
839
840b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
841
842c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
843
844d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
845
846e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
847
848f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
849
8503° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
851
852a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
853
854b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
855
8564° Deux représentants des organismes familiaux :
857
858a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
859
860b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
861
8625° Des représentants des administrations concernées :
863
864a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
865
866b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
867
868c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
869
870d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
871
872e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
873
874f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
875
876g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
877
878h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
879
880i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
881
882j) Un représentant du ministre de la culture ;
883
884k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
885
886l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
887
888m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
889
890n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
891
892o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
893
894**Article LEGIARTI000006739324**
895
896Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
897
898Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
899
900**Article LEGIARTI000006739328**
901
902La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
903
904En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
905
906Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
907
908**Article LEGIARTI000006739334**
909
910Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.
911
912Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
913
914En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
915
916**Article LEGIARTI000006739341**
917
918Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
919
920Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
921
922Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
923
924Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
925
926**Article LEGIARTI000006739345**
927
928Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
929
930Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
931
932**Article LEGIARTI000006739349**
933
934Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
935
936Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
937
938**Article LEGIARTI000006739355**
939
940I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
941
942Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
943
944Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
945
946II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
947
948**Article LEGIARTI000006739359**
949
950Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
951
952## Sous-section 3 : Du directeur général et du fonctionnement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
953
954**Article LEGIARTI000006739366**
955
956Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
957
958Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
959
960Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
961
962En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
963
964Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
965
966Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
967
968Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
969
970Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
971
972**Article LEGIARTI000006739373**
973
974Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
975
976## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
977
978**Article LEGIARTI000006738773**
979
980Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
981
982Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
983
984Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
985
986La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
987
988**Article LEGIARTI000006738776**
989
990En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
991
992Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
993
994**Article LEGIARTI000006738779**
995
996La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
997
998Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
999
1000La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
1001
1002**Article LEGIARTI000006738781**
1003
1004Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
1005
1006Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
1007
1008**Article LEGIARTI000006738786**
1009
1010La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
1011
1012Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
1013
1014**Article LEGIARTI000006738791**
1015
1016Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
1017
1018Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
1019
1020En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard.
1021
1022**Article LEGIARTI000006738796**
1023
1024Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
1025
1026A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.
1027
1028**Article LEGIARTI000006739378**
1029
1030Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
1031
1032Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
1033
10341° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
1035
10362° Pour l'autre moitié :
1037
1038a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
1039
1040b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
1041
1042c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
1043
1044d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
1045
1046Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
1047
1048Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
1049
1050**Article LEGIARTI000006739383**
1051
1052Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
1053
1054## Sous-section 5 : Dispositions financières
1055
1056**Article LEGIARTI000006738799**
1057
1058L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
1059
1060**Article LEGIARTI000006738801**
1061
1062Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
1063
1064**Article LEGIARTI000006738803**
1065
1066Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
1067
10681° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
1069
10702° Les remboursements de prêts et avances ;
1071
10723° Les subventions et produits divers.
1073
1074Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1075
10761° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
1077
10782° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
1079
10803° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
1081
10824° Des dépenses diverses.
1083
1084**Article LEGIARTI000006738805**
1085
1086Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
1087
1088Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
1089
7881090## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
7891091
7901092**Article LEGIARTI000006738393**