Version du 1996-12-08
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Nomoscope01d3d39f8d1396f1174cfbb3f988f4bdb4a720b6Version précédente : 5a814a7d
Résumé IA
Ce changement étend le champ d'application des règles de siège et de secrétariat des sections des assurances sociales à l'ordre des sages-femmes et aux conseils interrégionaux, unifiant ainsi les dispositions pour tous les ordres de santé concernés. Par ailleurs, le délai de carence avant saisine du conseil national est allongé de huit mois à un an, offrant plus de temps aux juridictions de première instance pour statuer tout en clarifiant les conditions de dessaisissement. Ces modifications visent à simplifier la procédure pour les citoyens en réduisant les délais d'attente excessifs, bien qu'elles puissent aussi retarder l'obtention d'une décision définitive dans les dossiers complexes.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748306 L158→158 | ||
| 158 | 158 | |
| 159 | 159 | Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. |
| 160 | 160 | |
| 161 | **Article LEGIARTI000006748306** | |
| 162 | ||
| 163 | Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres. | |
| 164 | ||
| 165 | Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central. | |
| 166 | ||
| 167 | 161 | ## Section 3 : Procédure. |
| 168 | 162 | |
| 169 | 163 | **Article LEGIARTI000006746590** |
| Article LEGIARTI000006748331 L228→222 | ||
| 228 | 222 | |
| 229 | 223 | Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi. |
| 230 | 224 | |
| 231 | ## Section 4 : Dispositions diverses. | |
| 232 | ||
| 233 | **Article LEGIARTI000006748331** | |
| 234 | ||
| 235 | Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. | |
| 236 | ||
| 237 | **Article LEGIARTI000006748334** | |
| 238 | ||
| 239 | Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties. | |
| 240 | ||
| 241 | **Article LEGIARTI000006748337** | |
| 242 | ||
| 243 | Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens. | |
| 244 | ||
| 245 | 225 | ## Section 3 : Procédure. |
| 246 | 226 | |
| 247 | 227 | **Article LEGIARTI000006748312** |
| Article LEGIARTI000006748324 L250→230 | ||
| 250 | 230 | |
| 251 | 231 | Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits. |
| 252 | 232 | |
| 253 | **Article LEGIARTI000006748324** | |
| 254 | ||
| 255 | Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie. | |
| 256 | ||
| 257 | Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35. | |
| 258 | ||
| 259 | 233 | ## Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse |
| 260 | 234 | |
| 261 | 235 | **Article LEGIARTI000006746509** |
| Article LEGIARTI000006748307 L2012→2012 | ||
| 2012 | 2012 | |
| 2013 | 2013 | Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. |
| 2014 | 2014 | |
| 2015 | **Article LEGIARTI000006748307** | |
| 2016 | ||
| 2017 | Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres. | |
| 2018 | ||
| 2019 | Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central. | |
| 2020 | ||
| 2015 | 2021 | ## Section 3 : Procédure. |
| 2016 | 2022 | |
| 2017 | 2023 | **Article LEGIARTI000006747312** |
| Article LEGIARTI000006748325 L2026→2032 | ||
| 2026 | 2032 | |
| 2027 | 2033 | Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables. |
| 2028 | 2034 | |
| 2035 | **Article LEGIARTI000006748325** | |
| 2036 | ||
| 2037 | Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national. | |
| 2038 | ||
| 2039 | Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35. | |
| 2040 | ||
| 2041 | ## Section 4 : Dispositions diverses. | |
| 2042 | ||
| 2043 | **Article LEGIARTI000006748332** | |
| 2044 | ||
| 2045 | Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. | |
| 2046 | ||
| 2047 | **Article LEGIARTI000006748335** | |
| 2048 | ||
| 2049 | Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil national de chacun de ces ordres de fixer la répartition des frais entre les parties. | |
| 2050 | ||
| 2051 | **Article LEGIARTI000006748338** | |
| 2052 | ||
| 2053 | Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens. | |
| 2054 | ||
| 2029 | 2055 | ## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
| 2030 | 2056 | |
| 2031 | 2057 | **Article LEGIARTI000006747325** |