Version du 1988-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1988 002064c0ec64dec393d63bc37e0b146808c501c1
Version précédente : ddf5cdb7
Résumé IA

Ces changements modifient le régime de la contribution sociale de solidarité en étendant l'exonération aux sociétés agricoles non salariées, tout en augmentant le taux de la cotisation vieillesse pour les salariés. Les droits des entreprises agricoles sont ainsi renforcés par une exonération fiscale, tandis que les salariés voient leur part contributive augmenter de 1 point pour financer la protection sociale. Pour les citoyens, cela signifie une charge financière légèrement plus lourde sur les salaires, compensée par un allègement pour certains secteurs agricoles spécifiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006743940 L3→3
33**Article LEGIARTI000006743940**
44
55Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6, L. 256-1 et L. 256-4.
6
7## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
8
9**Article LEGIARTI000006743969**
10
11Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
12
131°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
14
152°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
16
173°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
18
194°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
20
215°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
22
236°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
24
257°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
26
278°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
Article LEGIARTI000006743970 L1026→1026
10261026
10271027Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
10281028
1029**Article LEGIARTI000006743970**
1030
1031Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
1032
10331°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
1034
10352°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
1036
10373°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
1038
10394°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
1040
10415°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
1042
10436°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
1044
10457°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
1046
10478°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
1048
10499°) les sociétes tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
1050
10291051## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
10301052
10311053**Article LEGIARTI000006743886**
Article LEGIARTI000006736381 L822→822
822822
823823## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
824824
825**Article LEGIARTI000006736381**
825**Article LEGIARTI000006736382**
826826
827Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
827Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
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829829## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
830830