Version du 2011-02-04

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Nomoscope
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Version précédente : 2547592f
Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en supprimant les articles redondants et en clarifiant les conditions d'exercice pour les professionnels de santé comme les orthoprothésistes, tout en introduisant une règle de tacite acceptation pour les demandes d'autorisation. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure administrative accélérée, où le silence de l'administration après quatre mois équivaut désormais à un rejet, ce qui garantit une réponse plus rapide et prévisible. Pour les professionnels, cela signifie une reconnaissance plus fluide de leurs compétences tout en renforçant la sécurité juridique des démarches d'établissement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +182 -75

Article LEGIARTI000020998210 L8465→8465
84658465
84668466## Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
84678467
8468**Article LEGIARTI000020998210**
8469
8470Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, spécifique à chacune des professions mentionnées au 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :
8471
84721° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
8473
84742° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :
8475
8476\- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
8477
8478\- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
8479
8480La composition et le fonctionnement des commissions mentionnées au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
8481
84828468**Article LEGIARTI000020998212**
84838469
84848470Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
Article LEGIARTI000023519933 L8525→8511
85258511
85268512Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de [l'article D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut rejet de la demande.
85278513
8528## Paragraphe 1 : Libre établissement
8514**Article LEGIARTI000023519933**
85298515
8530**Article LEGIARTI000020998240**
8516Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4364-7 à D. 4364-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
85318517
8532Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
85338518
85341° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8519
8520
85211° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
8522
85358523
85362° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
8524
8525
85262° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article [D. 4364-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914324&dateTexte=&categorieLien=cid) :
8527
8528
8529
8530
8531-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
8532
85378533
85383° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation et des formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées ;
8534
8535
8536-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
8537
85398538
85404° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
8539
8540
8541La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
8542
8543## Paragraphe 1 : Libre établissement
85418544
85428545**Article LEGIARTI000020998242**
85438546
85448547La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.
85458548
8546**Article LEGIARTI000020998244**
8549**Article LEGIARTI000022035793**
85478550
8548Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.
8551Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
85498552
8550**Article LEGIARTI000020998246**
8553**Article LEGIARTI000023519937**
8554
8555Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
85518556
8552L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leurs titres de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.
85538557
8554L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste exercent leurs activités sous le titre professionnel français.
85558558
8556**Article LEGIARTI000020998248**
85578559
8558L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
8559
8560Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
85601° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8561
85618562
8562Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
85638563
8564**Article LEGIARTI000020998250**
85658564
8566La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
85652° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
8566
85678567
8568Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, si la commission estime que la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, elle propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
8568
8569
85703° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
8571
85698572
8570Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
85718573
8572**Article LEGIARTI000020998252**
85738574
8574Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.
85754° Les informations à fournir dans les états statistiques.
8576
8577**Article LEGIARTI000023519939**
8578
8579Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.
8580
8581**Article LEGIARTI000023519941**
8582
8583L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l'établissement où ils ont été obtenus.
8584
85758585
8576Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8586
8587
8588Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.
8589
8590**Article LEGIARTI000023519943**
8591
8592L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme des titres de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
8593
85778594
8578Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
85798595
8580**Article LEGIARTI000020998256**
85818596
8582Le préfet peut, après avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune de ces professions, prévu à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, sont titulaires :
8597Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
8598
85838599
85841° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
8600
8601
8602Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
8603
8604**Article LEGIARTI000023519946**
8605
8606La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
8607
85858608
85862° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
8609
8610
8611Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de [l'article D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
8612
85878613
85883° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
85898614
8590**Article LEGIARTI000022035793**
85918615
8592Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8616Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
85938617
8594## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8618**Article LEGIARTI000023519948**
85958619
8596**Article LEGIARTI000020998226**
8620Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 4364-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997667&dateTexte=&categorieLien=cid).
85978621
8598Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
85998622
86001° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
8623
8624
8625Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8626
86018627
86022° Les modalités de contrôle des connaissances linguistiques.
86038628
8604**Article LEGIARTI000020998228**
86058629
8606Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.
8630Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article [D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid).
8631
8632**Article LEGIARTI000023519952**
8633
8634Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article [D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid), autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article [D. 4364-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° des articles [D. 4364-8 à D. 4364-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914332&dateTexte=&categorieLien=cid), sont titulaires :
8635
8636
8637
8638
86391° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
8640
8641
8642
86078643
8608**Article LEGIARTI000020998230**
86442° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
86098645
8610Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
86118646
8612En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.
86138647
8614**Article LEGIARTI000020998232**
86158648
8616Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
86493° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
8650
8651## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8652
8653**Article LEGIARTI000023519538**
8654
8655I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article [D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid).
86178656
8618Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.
8657II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
86198658
8620La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
86591° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
86218660
8622Dans le cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.
86612° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
86238662
8624Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
86633° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
8664
8665III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
8666
86671° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
8668
86692° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
8670
86713° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
8672
8673IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
86258674
8626**Article LEGIARTI000020998234**
8675**Article LEGIARTI000023519540**
86278676
8628La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en langue française, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.
8677Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
86298678
8630Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer de celui-ci.
8679La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article [D. 4364-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997787&dateTexte=&categorieLien=cid).
8680
8681Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
8682
8683**Article LEGIARTI000023519542**
8684
8685Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux articles [D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023519961&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4364-11-8 \(Ab\)"), permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français.
8686
8687**Article LEGIARTI000023519959**
8688
8689La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.
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8694Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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8699La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.
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8701**Article LEGIARTI000023519961**
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8703L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article [L. 4364-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021499945&dateTexte=&categorieLien=cid).
8704
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8632Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le préfet informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles. Il peut, dans ce délai, recueillir l'avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
8706
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8708Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
8709
86338710
8634Dans ce même délai, le préfet peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision qui ne peut excéder un mois.
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8713Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
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8715**Article LEGIARTI000023519964**
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8717Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
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86358719
8636Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le préfet demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
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87221° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
8723
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8638S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le préfet l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
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87272° Les informations à fournir dans les états statistiques.
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8729**Article LEGIARTI000023519966**
8730
8731Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
8732
8733**Article LEGIARTI000023519968**
8734
8735Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
8736
8737En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.
8738
8739**Article LEGIARTI000023519970**
8740
8741Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
8742
86398743
8640Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme d'assurance maladie compétent à l'égard de sa prestation de services.
8641La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
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8643**Article LEGIARTI000020998236**
86448745
8645L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article D. 4364-18.
8746Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
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8647Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
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8751La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
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86488753
8649Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
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8756Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
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86518758## Section 3 : Dispositions communes
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