Version du 2016-05-25

N
Nomoscope
25 mai 2016 f77659a40d0055f6ff1f95f439256ff8f1e597bc
Version précédente : 12eb31c7
Résumé IA

Ces changements créent une nouvelle catégorie juridique d'hôpitaux de proximité destinée à renforcer l'offre de soins dans les territoires fragiles ou sous-dotés, en définissant des critères stricts d'éligibilité basés sur la démographie et la densité médicale. Ils accordent aux établissements concernés de nouveaux droits à l'inscription sur une liste officielle, conditionnant leur financement et leur mission à une coopération renforcée avec les médecins de premier recours et les structures d'hébergement. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure garantie d'accès aux soins de proximité dans les zones rurales ou défavorisées, avec un parcours patient optimisé grâce à des partenariats obligatoires entre les hôpitaux, les médecins libéraux et les établissements d'hébergement.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +60 -0

Article LEGIARTI000032572804 L17858→17858
1785817858
1785917859Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1786017860
17861## Section 6 : Hôpitaux de proximité
17862
17863**Article LEGIARTI000032572804**
17864
17865I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
17866
178671° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de l'année civile considérée ;
17868
178692° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre caractéristiques suivantes :
17870
17871a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne nationale ;
17872
17873b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est supérieure à la moyenne nationale ;
17874
17875c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;
17876
17877d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à la moyenne nationale.
17878
17879Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.
17880
17881Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.
17882
17883Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
17884
17885II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24, mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
17886
178871° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;
17888
178892° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.
17890
17891**Article LEGIARTI000032572822**
17892
17893Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 2° du I de l'article R. 6111-24.
17894
17895La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y opposer.
17896
17897Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région.
17898
17899Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 6111-24.
17900
17901La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.
17902
17903**Article LEGIARTI000032572833**
17904
17905I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les autres acteurs de santé et, à ce titre :
17906
179071° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les actions de retour et de maintien à domicile des patients ;
17908
179092° Il développe des partenariats :
17910
17911a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;
17912
17913b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;
17914
179153° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin, notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son territoire.
17916
17917II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération, de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
17918
17919Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.
17920
1786117921## Section unique.
1786217922
1786317923**Article LEGIARTI000006916654**